Employee Requalification and Moral Harassment Damages Upheld Against Employer Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee, hired under successive fixed-term contracts as a store manager, sued for the requalification of her contract to an indefinite term and for damages related to alleged moral harassment. The employer challenged the appellate court's finding of moral harassment, arguing that the evidence, including uncorroborated witness statements and a medical certificate based solely on the employee's assertions, was insufficient or contradictory. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts, reasonably concluded that the combination and repetition of specific detrimental acts—including the unjustified removal of a professional cell phone, a new requirement to report daily to a supervisor's office, and the assignment of tasks unrelated to her role—constituted moral harassment that resulted in a medically confirmed depressive state requiring work stoppages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Requalification and Moral Harassment Damages Upheld Against Employer Challenge: The employer challenged the appellate court's finding of moral harassment, arguing that the evidence, including uncorroborated witness statements and a medical certificate based solely on the employee's assertions, was insufficient or contradictory. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court, through its sovereign assessment of the facts, reasonably concluded that the combination and repetition of specific detrimental acts—including the unjustified removal of a professional cell phone, a new requirement to report daily to a supervisor's office, and the assignment of tasks unrelated to her role—constituted moral harassment that resulted in a medically confirmed depressive state requiring work stoppages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the claim made by the company regarding costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Mât de misaine le 2 novembre 2000 par contrat à durée déterminée en qualité d'animatrice de magasin ; que son contrat de travail a été renouvelé le 31 janvier 2001 pour une durée de onze mois ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités notamment pour harcèlement moral ;
Attendu que la société Mât de misaine fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2003) d'avoir retenu l'existence d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les attestations de cinq salariés de la société relatant avoir été victimes de harcèlement moral "n'apportent aucun éclairage sur la façon dont Mme Y... se comportait à l'égard de Mme X..." ; que dès lors, en relevant que "ces divers éléments établissent qu'il a été porté atteinte, par leur conjonction et leur répétition, à la dignité et à la santé psychique de Mme X...", pour dire que la salariée a été victime de harcèlement moral, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société Mât de misaine faisait observer que le certificat médical en date du 25 septembre 2001 ainsi que les arrêts de travail versés aux débats par la salariée n'étaient pas susceptibles de justifier de l'origine professionnelle de la dépression subie, dont il n'avait d'ailleurs pas été fait état auprès ni de la médecine du travail ni de l'entreprise, dans la mesure où le docteur Z..., auteur du certificat médical, n'avait fait sur ce point que reprendre les propres déclarations de la salariée ; qu'en se fondant sur ces pièces pour retenir que la dépression avait une origine professionnelle et en déduire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, sans rechercher comme y était pourtant invitée si l'auteur du certificat médical ne s'était pas borné à reproduire les déclarations de la salariée quant à l'origine de sa dépression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
3 / que la société Mât de misaine contestait fermement tant le contenu des attestations versées aux débats que le fait qu'elle ait confié à la salariée des tâches bien inférieures à ses compétences ainsi que le fait que la salariée ait été victime d'attaques humiliantes dégradantes et récurrentes ; qu'en affirmant que la société ne contestait pas les faits dénoncés par la salariée, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui sans se contredire, a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel , de l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de sa supérieure hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, a, par une appréciation souveraine, estimé que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mât de misaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mât de misaine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.