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03-42628 à 03-42633 Généré par l'IA

Employee Wage Compensation Appeals Over Collective Working Time Reduction Agreement and Subsequent Legislation

Numéro de cause 03-42628 à 03-42633
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court addressed multiple appeals by employees seeking payment for wage compensation related to a collective working time reduction agreement, following a prior ruling by a lower labor court that granted their claims based on existing jurisprudence. The high court quashed the lower court's orders because the lower court failed to apply the subsequent law of January 17, 2003, which stipulated that such compensation was only due upon the ministerial approval of the corresponding enterprise agreements and explicitly excluded pending cases from its retroactive application as of September 18, 2002; the high court reasoned that the legislative intervention to modify the effects of a recent judicial ruling affecting the sustainability of public health services was justified by imperative motives of general interest, overriding concerns regarding the retroactive impact on the judicial process.

Regeste Legislator

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee Wage Compensation Appeals Over Collective Working Time Reduction Agreement and Subsequent Legislation: The high court quashed the lower court's orders because the lower court failed to apply the subsequent law of January 17, 2003, which stipulated that such compensation was only due upon the ministerial approval of the corresponding enterprise agreements and explicitly excluded pending cases from its retroactive application as of September 18, 2002; the high court reasoned that the legislative intervention to modify the effects of a recent judicial ruling affecting the sustainability of public health services was justified by imperative motives of general interest, overriding concerns regarding the retroactive impact on the judicial process.

Mots-clés

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conventions collectives de travail salaire au temps intérêt collectif intérêt public supérieur droit judiciaire droit de l'entreprise

Dispositions légales citées

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
This article is the main ground used by the Court to overturn the lower court's decision concerning the payment of the salary differential.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to terminate the dispute without referral after the cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

This article is the main ground used by the Court to overturn the lower court's decision concerning the payment of the salary differential.

article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article, concerning the prohibition of legislative interference in judicial outcomes, is cited along with the 2003 law as the basis for overturning the decision.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to terminate the dispute without referral after the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-42.628, Y 03-42.629, Z 03-42.630, A 03-42.631, B 03-42.632 et C 03-42.633 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à trente-cinq heures ou en deçà, n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A..., Mme B... et M. C..., salariés de l'association AFAEDAM, ont saisi respectivement, pour les 5 premiers, le 20 novembre 2002, et pour M. C..., le 27 novembre 2002, la formation de référés de la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes liées à l'application de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 12 mars 1999 pour les entreprises relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, le conseil de prud'hommes statuant en la formation de référé en audience le 31 janvier 2003, a, par ordonnances rendues le 21 février 2003, retenu que dans son arrêt du 4 juin 2002, la Cour de cassation avait décidé que l'obligation de payer aux salariés l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré n'était pas sérieusement contestable ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il résultait de la procédure que les instances n'étaient pas en cours à la date du 18 septembre 2002 et que les affaires n'étaient pas jugées lorsque la loi du 17 janvier 2003 est entrée en vigueur, et, d'autre part, qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, le conseil de prud'homme a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances de référé rendues le 21 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents devant le conseil de prud'hommes et la Cour de Cassation seront supportés par les salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.