Bondholders v. Creditors' Representative Regarding Claims Filing Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a company's judicial receivership, several bondholders sought an order compelling the creditors' representative to request the appointment of a mandated agent to file the declaration of claims for the bondholders' mass, as the representative had threatened to oppose the claims due to a lack of filing by the mass's representative. The appellate court affirmed the order, reasoning that the purpose of appointing a mass representative—to protect bondholders—and the broad language of the relevant article meant that the provision allowing the creditors' representative to request an agent applied equally whether the designated mass representative was inactive or whether no representative had been appointed at all, a conclusion the high court upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 228-85 du Code de commerce, Art. L. 228-85 du Code de commerce, Art. L. 228-50 du Code de commerce; Bondholders v. Creditors' Representative Regarding Claims Filing Appointment: The appellate court affirmed the order, reasoning that the purpose of appointing a mass representative—to protect bondholders—and the broad language of the relevant article meant that the provision allowing the creditors' representative to request an agent applied equally whether the designated mass representative was inactive or whether no representative had been appointed at all, a conclusion the high court upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the central legal provision interpreted by the Court of Appeal and ultimately confirmed by the Cour de Cassation regarding the designation of a representative for the bondholders' mass during insolvency proceedings.
This article was cited by the appellant in support of an alternative ground for seeking the appointment of a representative, contrasting with the provision applied by the court.
The appellant (M. X..., ès qualités) was ordered to pay the costs of the proceedings (Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 20 novembre 2001), que la société Expansion plastic industrie (EPI) ayant émis en octobre 1997 un emprunt obligataire auquel ont souscrit les sociétés BNP Paribas développement, Crédit lyonnais capital investissement, Sofinindex et Electropar France (les sociétés), a été mise en redressement judiciaire le 21 novembre 2000, M. X... étant désigné représentant des créanciers ; que les sociétés, ayant déclaré à titre individuel leur créance puis ayant été avisées par le représentant des créanciers de son intention de proposer le rejet des créances faute d'une déclaration faite par le représentant de la masse des obligataires, ont demandé qu'il soit fait injonction à M. X..., ès qualités, d'avoir à solliciter, sur le fondement de l'article L. 228-85 du Code de commerce, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la déclaration de créances de la masse des obligataires ; qu'infirmant l'ordonnance du président du tribunal de commerce, la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 228-85 du Code de commerce , qui donne au représentant des créanciers d'une société faisant l'objet d'une procédure collective la faculté de demander la désignation en justice d'un mandataire de la masse des créanciers obligataires de la société débitrice, lequel , serait chargé, notamment, d'effectuer la déclaration des créances obligataires , ne vise que l'hypothèse du "défaut de déclaration par les représentants de la masse", à savoir, littéralement, la carence du représentant de la masse déjà existant ; que ces dispositions ne s'appliquent donc pas au cas où aucun représentant de la masse n'a été désigné, lequel peut toujours être nommé en justice, en cas d'urgence, à la demande de tout intéressé, et en particulier d'un obligataire pour la défense de ses intérêts, conformément à l'article L. 228-50 du même Code ; qu'en décidant néanmoins que "pour la mise en oeuvre (de l'article L. 228-85 précité), ne sauraient être distinguées, sauf à ajouter à la législation applicable et à méconnaitre son objet sus-rappelé, l'hypothèse d'inaction du représentant désigné de la masse et celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, les exigences de protection des droits des obligataires concernés, étant dans les deux cas, identiques", la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ledit article L. 228-85 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant retenu, qu'eu égard tant à la finalité de l'institution d'un représentant de la masse, conçue afin d'assurer la protection des porteurs d'obligations qu'à la généralité des termes de l'article L. 228-85 du Code de commerce, lequel, en visant le défaut de déclaration par le représentant de la masse, ne distingue pas l'hypothèse de l'inaction du représentant de la masse désigné de celle de l'absence de toute désignation d'un représentant, la cour d'appel a, à bon droit, statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.