Taxation of Conciliator Fees in Receivership
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned a dispute over the taxation of fees for a court-appointed conciliator of a company that subsequently entered receivership, where a prior ruling by the Supreme Court had remitted the matter to a different First President of the Court of Appeals after finding the initial appellate decision incompetent. The subsequent First President deemed the referral inadmissible because the proceedings were deemed interrupted in favor of the creditors and ruled that the commissioner for the execution of the recovery plan lacked the standing to confirm the Supreme Court's decision. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the commissioner for the execution of the recovery plan, due to their role in defending the collective interest of the creditors, was indeed competent to confirm the prior Supreme Court ruling, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-68 du Code de commerce, article 372 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Taxation of Conciliator Fees in Receivership: The subsequent First President deemed the referral inadmissible because the proceedings were deemed interrupted in favor of the creditors and ruled that the commissioner for the execution of the recovery plan lacked the standing to confirm the Supreme Court's decision. The Supreme Court quashed this ruling, reasoning that the commissioner for the execution of the recovery plan, due to their role in defending the collective interest of the creditors, was indeed competent to confirm the prior Supreme Court ruling, thereby violating the relevant commercial and procedural codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed because the lower court violated this article by incorrectly determining who was competent to confirm the prior judgment after the company entered receivership.
Cited along with the substantive law article to support the finding that the lower court erred in its decision.
Used to reject the request for costs/indemnities made by certain parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-68 du Code de commerce et l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance déférée, rendue sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 février 1998 pourvoi n° N 94-17.292), que M. X..., nommé conciliateur de la société Bei, a présenté une note d'honoraires que celle-ci a contestée ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 13 décembre 1995 ; qu'en l'absence de notification d'une interruption de l'instance, la Cour de cassation, saisie avant l'ouverture de la procédure collective, a jugé que le premier président de la cour d'appel de Grenoble s'était déclaré à tort incompétent pour taxer en appel les honoraires de M. X..., et a renvoyé la cause devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ; que, le plan de cession de la société Bei et de sept autres sociétés du même groupe ayant été arrêté par jugement du 5 avril 1996, la société Bei représentée par son mandataire ad hoc et le commissaire à l'exécution du plan ont saisi la juridiction de renvoi ; que le premier président de celle-ci a déclaré que sa saisine était irrecevable à la suite de l'arrêt réputé non avenu, du fait de l'absence des organes de la procédure collective dans l'instance qu'il avait terminée, et que le commissaire à l'exécution du plan n'avait pas le pouvoir de confirmer cet arrêt ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, l'ordonnance retient que, l'instance ayant été interrompue au profit des créanciers, seul leur représentant pouvait confirmer la décision de la Cour de cassation, et que le commissaire à l'exécution du plan ne représente pas les créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan, qui assure la défense de l'intérêt collectif des créanciers, était compétent pour confirmer l'arrêt de la Cour de cassation, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 janvier 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z... et A..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.