Real Estate Lease-Financing Contract Nullity and Valuation Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the nullity of a real estate lease-financing contract, where the lower court upheld the nullity based on an expert's calculation of the economic effect of the termination clause using the present value of rents, despite this method of valuation not being stipulated in the contract. The high court quashed the decision, reasoning that by applying an economic valuation method (present value of rents) that was not provided for in the contract to assess the consequence of the termination clause, the lower court failed to apply the legal consequences of its own findings, thereby violating the statutory requirements that mandate contracts specify the conditions for termination under penalty of nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Lease-Financing Contract Nullity and Valuation Method: The high court quashed the decision, reasoning that by applying an economic valuation method (present value of rents) that was not provided for in the contract to assess the consequence of the termination clause, the lower court failed to apply the legal consequences of its own findings, thereby violating the statutory requirements that mandate contracts specify the conditions for termination under penalty of nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground, along with another article, for the cassation based on the incorrect application of the law regarding the nullity of the contract.
Cited as a ground, along with another article, for the cassation based on the incorrect application of the law regarding the nullity of the contract.
Applied to order one party to pay the other a specified sum for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et ensemble l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que les contrats de crédit-bail immobilier prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2002) rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 28 juin 2000, n° P 98-23.059), que, suivant un acte du 14 juin 1985, la société Natio Bail a consenti un contrat de crédit-bail immobilier à la société CECF ; que la société CECF a assigné la société Natio Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Natiocredibail, en nullité de cette convention en se prévalant de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 devenu l'article L. 313-9, alinéa 2, du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de crédit-bail, l'arrêt retient qu'il convient d'approuver le choix de l'expert commis par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 1994 de retenir la valeur actualisée des loyers, qui vise l'effet produit par la clause de résiliation, c'est-à-dire son résultat économique concret et réel, au lieu de leur valeur nominale ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cette actualisation n'était pas prévue au contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Fiducial expertise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fiducial expertise à payer à la société Natiocredibail la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiducial expertise ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.