Taxation of Bare Ownership Value with Usufructuary Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over gift tax following the donation of the bare ownership of an apartment, the tax administration challenged the valuation determined by a lower court. The appellate court fixed the value of the bare ownership by applying a 20% reduction to the full property value because the property was occupied by the usufructuary. The higher court rejected the tax administration's appeal, reasoning that although the tax on split ownership should generally be calculated based on statutory fractions of the full value, the actual occupancy of the property by the usufructuary is a factual element that affects the real market value (valeur vénale) on the date of the taxable event, and thus must be considered in the tax base calculation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 762-1 du Code général des impôts, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Taxation of Bare Ownership Value with Usufructuary Occupancy: The appellate court fixed the value of the bare ownership by applying a 20% reduction to the full property value because the property was occupied by the usufructuary. The higher court rejected the tax administration's appeal, reasoning that although the tax on split ownership should generally be calculated based on statutory fractions of the full value, the actual occupancy of the property by the usufructuary is a factual element that affects the real market value (valeur vénale) on the date of the taxable event, and thus must be considered in the tax base calculation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the losing party to pay a sum to the winning party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2001), que par acte du 11 juin 1990, le père de Mme X... lui a fait donation de la nue-propriété d'un appartement évalué en pleine propriété à 1 300 000 francs, chiffre à partir duquel les droits d'enregistrement ont été calculés ; que l'administration fiscale estimant cette évaluation insuffisante a notifié un rappel de droits d'enregistrement en retenant une valeur en pleine propriété de 1 497 600 francs ; qu'après le rejet de sa réclamation, Mme X... a saisi le tribunal qui, par jugement du 29 mars 1999, a fixé la valeur du bien au jour de la donation à 1 450 800 francs ;
Attendu que le Directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la valeur de la nue-propriété de ce bien à la somme de 1 160 640 francs, alors, selon le moyen, que la mutation litigieuse portant sur la nue-propriété d'un immeuble, l'assiette des droits de mutation à titre gratuit exigibles doit être fixée en fonction du barème de l'article 762-1 du Code général des impôts, prévoyant la détermination forfaitaire, par une quotité de la propriété entière, des valeurs respectives de la nue-propriété et de l'usufruit sans qu'il soit possible d'appliquer un abattement supplémentaire résultant du seul démembrement de propriété ; que dès lors, l'occupation du bien non par son propriétaire mais par l'usufruitier constitue une conséquence du droit d'usufruit grevant celui-ci dont il est déjà tenu compte au travers du barème de l'article 762-I précité du Code général des impôts ; qu'en décidant néanmoins d'appliquer à la valeur du bien en pleine propriété un abattement supplémentaire de 20 % du fait de l'occupation du bien par l'usufruitier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que la réglementation à prendre en considération était celle applicable au jour du fait générateur de l'impôt, et que les droits de mutation à titre gratuit devaient être liquidés sur la valeur vénale réelle de l'immeuble, c'est-à-dire sur le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande sur un marché réel, compte tenu de sa situation de fait et de droit, a, à bon droit, décidé que l'occupation du bien fût-ce par l'usufruitier devait être retenue comme un élément affectant cette valeur ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.