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00-16918 Généré par l'IA

Creditor's Tax Waiver Challenge Over Rejection of Provisional Mortgage Registration

Numéro de cause 00-16918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor, having previously secured a conventional mortgage for a loan in 1992, sought to register a provisional judicial mortgage against the property of the debtor's associates in 1999 following the debtor's liquidation, requesting a waiver of the property registration tax on the basis that it secured the same debt. The land registrar refused to deposit the registration due to non-payment, leading the creditor to challenge this refusal, with the appellate court upholding the initial decision that the tax was not due because the claim was identical to the one previously secured. However, the highest court overturned this ruling, holding that the court presiding over a challenge to a refusal to register, based on non-payment of registration duties, only had jurisdiction to rule on the formal refusal to deposit and lacked the competence to rule on the merits of the tax claim itself, thereby violating the relevant procedural and fiscal articles.

Regeste Legislator

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articles 1701 du Code général des impôts, article 1857 du Code civil, article 1702 bis du Code général des impôts, article 844, alinéa 2, du Code général des impôts, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Tax Waiver Challenge Over Rejection of Provisional Mortgage Registration: The land registrar refused to deposit the registration due to non-payment, leading the creditor to challenge this refusal, with the appellate court upholding the initial decision that the tax was not due because the claim was identical to the one previously secured. However, the highest court overturned this ruling, holding that the court presiding over a challenge to a refusal to register, based on non-payment of registration duties, only had jurisdiction to rule on the formal refusal to deposit and lacked the competence to rule on the merits of the tax claim itself, thereby violating the relevant procedural and fiscal articles.

Mots-clés

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inscription de gage immobilier registre de l'impôt provision ad litem dette fiscale incompétence ratione materiae impôt foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998

The Court of Cassation ruled that the Court of Appeal violated this provision when ruling on the merits of the tax claim when it was only seized on the basis of this article concerning the refusal to register the mortgage.

article 1702 bis du Code général des impôts

Although cited by the lower court for its interpretation, the violation of this article (in combination with Art. 844 al. 2 CGI) was part of the grounds used by the Court of Appeal which the Court of Cassation found improperly based on the scope of review defined by Art. 26 of the Decree.

article 844, alinéa 2, du Code général des impôts

Although cited by the lower court for its interpretation, the violation of this article (in combination with Art. 1702 bis CGI) was part of the grounds used by the Court of Appeal which the Court of Cassation found improperly based on the scope of review defined by Art. 26 of the Decree.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied by the Court of Cassation to reject the request for costs made by the Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1701 du Code général des impôts, L. 190 du Livre des procédures fiscales et les articles 26 et 34 -2 et 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits des actes sont payés avant l'exécution de l'enregistrement, de la publicité foncière ou de la formalité fusionnée, que nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu, le dépôt étant refusé à défaut de paiement préalable de la taxe de publicité foncière ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, le CEPME a consenti un prêt à la SCI Marine, pour la garantie duquel il a inscrit une hypothèque conventionnelle sur les droits immobiliers appartenant à celle-ci ; que la SCI ayant été déclarée en liquidation judiciaire en 1999, le CEPME, qui en était toujours créancier au titre de ce prêt, s'est prévalu des dispositions de l'article 1857 du Code civil pour obtenir du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant aux époux X..., seuls associés de la SCI ; que cette autorisation lui ayant été accordée, le CEPME a sollicité cette inscription en demandant à être dispensé du paiement de la taxe de publicité foncière sur le fondement de l'article 1702 bis du CGI s'agissant selon lui de garantir la même créance qu'en 1992 ; que le conservateur, estimant que le paiement de la taxe était dû, a, en l'absence de paiement de celle-ci, refusé le dépôt de l'inscription ; qu'en application de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, le CEPME a assigné le conservateur devant le président du tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation du refus de dépôt de l'inscription ; que par ordonnance du 28 octobre 1999, dont le conservateur a fait appel, cette demande a été accueillie au motif que s'agissant d'une créance unique la taxe de publicité foncière n'avait manifestement pas à être perçue ;

Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 844, alinéa 2, et 1702 bis du Code général des impôts que c'est à juste titre, et sans excéder ses pouvoirs que le président du tribunal de grande instance a déclaré le refus de dépôt de l'inscription non fondé, dès lors que la créance pour laquelle l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire était requise était bien la même que celle garantie par l'inscription de l'hypothèque conventionnelle en 1992 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que saisie sur le fondement de l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998, elle n'avait pas compétence pour se prononcer sur le bien-fondé des droits réclamés par le conservateur préalablement à l'exécution de l'inscription hypothécaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.