Appeal Regarding Revocation of Closing Order Denied Due to Improper Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAppellants, appealing a judgment regarding construction defects, sought the revocation of a recent closing order after filing their appeal briefs, arguing their attorney was unaware of the new closing date and that the request, made by letter, should be permitted under procedural law or justified by grave cause. The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because, pursuant to the relevant procedural article, requests for revocation of a closing order must be made via formal conclusions, and the request submitted solely by letter was therefore irregular, legally justifying the rejection without needing to examine the merits regarding the parties' alleged knowledge of the dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 783 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne Mmes X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Revocation of Closing Order Denied Due to Improper Procedure: The Court of Cassation rejected the appeal, upholding the lower court's decision because, pursuant to the relevant procedural article, requests for revocation of a closing order must be made via formal conclusions, and the request submitted solely by letter was therefore irregular, legally justifying the rejection without needing to examine the merits regarding the parties' alleged knowledge of the dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for requiring requests for revocation of the closure order to be made by way of submissions.
Cited to justify the decision regarding the regularity of the revocation request.
The final order rejecting the appeal.
The final order imposing costs on the appellants.
Cited in the final order regarding the rejection of a request under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi en tant que dirigé contre les Mutuelles du Mans ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 31 janvier 2002) qu'appelants d'un jugement rendu dans un litige relatif à des malfaçons, les consorts X... ont déposé des conclusions le lendemain de l'ordonnance de clôture rendue le 8 novembre 2001 après révocation d'une précédente ordonnance ; que, le 15 novembre 2001, leur avoué a adressé au président de la chambre saisie de l'appel une lettre demandant la révocation de l'ordonnance du 8 novembre 2001 en invoquant avoir été dans l'ignorance de la nouvelle date de fixation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 784, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture postérieurement à cette dernière peut être demandée par les parties ; en considérant que la demande de révocation formée par Mme Y..., en sa qualité d'avouée des consorts X..., par lettre du 15 novembre 2001 n'est pas régulière au motif qu'elle n'était pas visée dans les conclusions litigieuses du 9 novembre 2001, la cour d'appel a ajouté une condition aux dispositions précitée et ainsi, violé de façon flagrante l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se contentant de déduire de la mention "renvoi au 5 décembre 2001" apposée sur le dossier d'appel la connaissance par les consorts X... de la date de renvoi de l'audience et a fortiori celle de la date de clôture des débats pour réfuter l'existence d'une cause grave justifiant la révocation, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en se contentant de déduire de la mention "renvoi au 5 décembre 2001" apposée sur le dossier d'appel la connaissance par les consorts X... de la date de renvoi de l'audience et a fortiori celle de la date de clôture des débats pour réfuter l'existence d'une cause grave justifiant la révocation, la cour d'appel n'a pas garanti un procès équitable aux consorts X... en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en application de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ;
Et attendu qu'en retenant que la demande de révocation, faite par lettre, n'était pas régulière, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de l'article 783 précité et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.