Debtor's Failure to Timely Raise Territorial Jurisdiction Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a debtor who opposed an order for payment issued by a lower court in Toulon, arguing that the court lacked territorial jurisdiction because the debtor resided in Villeurbanne and had raised this jurisdictional objection. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the debtor defended the case on the merits without explicitly requesting the court to address the territorial incompetence regarding the debtor's domicile, the lower court was not obligated to raise this issue on its own initiative, and thus the debtor was not permitted to raise this complaint on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Failure to Timely Raise Territorial Jurisdiction Objection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the debtor defended the case on the merits without explicitly requesting the court to address the territorial incompetence regarding the debtor's domicile, the lower court was not obligated to raise this issue on its own initiative, and thus the debtor was not permitted to raise this complaint on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
This provision concerns the order for court costs imposed on the appellant.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs under Art. 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 10 janvier 2002), rendu en dernier ressort, que M. X..., demeurant à Villeurbanne, a formé opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer qui lui avait été délivrée à la requête de l'Association syndicale libre du lotissement Tauroentum situé à Six Fours les Plages (l'ASL) ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer une certaine somme à l'ASL, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 96, 97, 1406, 1412, 1415, 1416, 1417 et 1420 du nouveau Code de procédure civile, que si le débiteur doit former son opposition, même lorsqu'elle a trait à une incompétence territoriale du juge saisi, devant la juridiction qui, malgré cette incompétence, a rendu l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse, cette même juridiction ne saurait à nouveau passer outre les règles de compétence d'ordre public et statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier au lieu de renvoyer au tribunal territorialement compétent ; qu'en l'espèce, aussi bien la requête que l'ordonnance d'injonction de payer et sa signification révèlent que le débiteur, M. X... est domicilié à Villeurbanne et que précisément, il soulevait, à l'appui de son opposition, l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Toulon au profit de celui de Villeurbanne devant lequel il demandait que l'affaire soit renvoyée ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, si dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, tout en jugeant recevable ladite opposition, de se déclarer territorialement incompétent pour statuer au fond sur la demande de recouvrement du créancier, et de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, le tribunal d'instance de Toulon a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard des dispositions des articles susmentionnés du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que s'étant défendu au fond sans invoquer le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction saisie, M. X..., débiteur poursuivi, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation à reprocher au tribunal d'instance qui, statuant sur son opposition à injonction de payer, n'était pas tenu de relever d'office l'incompétence territoriale à raison de son domicile, de n'avoir pas effectué une recherche qu'il ne lui avait pas demandée ;
D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pour le surplus pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre du lotissement Tauroentum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.