Standing to Appeal in Joined Main and Warranty Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that had declared an appeal inadmissible, finding that an individual, who was called into a warranty action by a defendant in a main action and who had also sought the rejection of the main claimant's demands as they concerned him indirectly, had standing to appeal the judgment regarding the main action because a single decision was rendered on both the main claim and the warranty claim. The appellate court erred in ruling that a warranty appeal does not create a legal link between the main claimant and the party called into warranty, thereby violating procedural articles concerning the scope of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Standing to Appeal in Joined Main and Warranty Actions: The appellate court erred in ruling that a warranty appeal does not create a legal link between the main claimant and the party called into warranty, thereby violating procedural articles concerning the scope of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's decision, leading to the cassation of the judgment.
This article governed the rejection of the respective requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Café des amis ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 546 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., appelé en garantie par la SARL La Vernoise, qui avait été assignée devant un tribunal de grande instance par la SCI Chamab (la SCI), a conclu au rejet de la demande de la SCI et de l'appel en garantie ; que le Tribunal a déclaré recevable tant l'action principale que l'action en garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de M. X... contre la SCI, l'arrêt énonce que l'appel en garantie ne crée pas de lien juridique entre le demandeur à l'action principale et l'appelé en garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne s'était pas borné à contester en première instance son appel en garantie mais qu'il avait conclu au rejet des prétentions de la SCI en ce qu'elles le concernaient par "ricochet" et qu'une seule et même décision avait été prononcée en première instance sur l'action principale et en garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les sociétés Chamab et Vernoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Chamab ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.