Mortgage Creditor's Right to Interest on Consigned Sale Proceeds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the distribution of proceeds from a company's asset sale following an approved plan, a mortgage creditor sought the interest accrued on its allotted share of the sale price, which had been consigned with a deposit and consignment fund. The commissioner of the execution of the plan argued against this, claiming the accrued interest should benefit all creditors or that the rules for judicial distribution orders applied, thus stopping interest accumulation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the interest to the mortgage creditor, reasoning that the accrued interest, having arisen after the asset's realization and the price deposit, constituted an accessory to the consigned sale price, and the debtor or insolvency procedure had no rights over the portion individualized for secured creditors by the prior ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Nespoulous, ès qualités, aux dépens; Mortgage Creditor's Right to Interest on Consigned Sale Proceeds: The commissioner of the execution of the plan argued against this, claiming the accrued interest should benefit all creditors or that the rules for judicial distribution orders applied, thus stopping interest accumulation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to grant the interest to the mortgage creditor, reasoning that the accrued interest, having arisen after the asset's realization and the price deposit, constituted an accessory to the consigned sale price, and the debtor or insolvency procedure had no rights over the portion individualized for secured creditors by the prior ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision concerns the rejection of a request for costs under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2000), que la cour d'appel, par arrêt du 19 décembre 1991, a arrêté le plan de cession de la société SEM Etoile et fixé la quote-part affectée à chacun des biens grevés d'un privilège spécial d'un nantissement ou d'une hypothèque pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence ; que, le 30 juin 1992, le commissaire à l'exécution du plan a consigné le prix versé par l'acquéreur à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'il a versé, le 8 août 1994, au Crédit foncier de France, créancier hypothécaire, la part du prix de cession lui revenant ; que ce dernier a demandé que lui soient versés les intérêts produits par le prix de cession et servis par la Caisse des dépôts et consignations, à proportion de la part lui revenant dans le prix ; que le tribunal de commerce a accueilli la demande ;
Attendu que M. Nespoulous, commissaire à l'exécution du plan de la société SEM Etoile, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté que les parties en cause avaient accepté un ordre "consensuel" ne pouvait faire application des dispositions de l'article 765, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile, seulement applicable à la clôture d'un ordre judiciaire, sans violer le domaine d'application de ce texte ;
2 / que l'article 765, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile se borne à indiquer que les "intérêts et arrérages des créanciers utilement colloqués cessent à l'égard de la partie saisie", ce qui concerne celui qui doit payer les intérêts, et non celui qui doit profiter des intérêts, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
3 / que la cour d'appel, dès lors qu'elle avait constaté que les parties en cause avaient accepté un ordre "consensuel" ne pouvait faire application des articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985, seulement applicable dans le cas d'un ordre judiciaire, sans violer le domaine d'application de ces textes ;
4 / que l'article 144 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction antérieure au décret du 21 octobre 1994, se borne à indiquer que "le cours des intérêts et arrérages dus aux créanciers colloqués cesse à l'égard du débiteur à compter du dépôt du procès-verbal de clôture de l'ordre", ce qui ne tranche pas la question de savoir si les intérêts des sommes consignées devaient profiter à la collectivité des créanciers, ou aux seuls créanciers hypothécaires, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
5 / que selon le droit commun seul applicable, les fruits et intérêts de la chose hypothéquée, sauf immobilisations dans les termes des articles 682 et 685 de l'ancien Code de procédure civile, ne sont pas intégrés dans l'assiette de l'hypothèque et doivent être répartis entre tous les créanciers au marc le franc, si bien qu'en attribuant les intérêts de la quote-part du prix de cession consignée au seul créancier hypothécaire bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 520 et 2114 du Code civil ;
6 / que sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, il était prévu que le cours des intérêts dus au créancier colloqués cessait de courir à l'égard du débiteur à compter du dépôt du procès-verbal de l'ordre, ce dont il résultait que le prix était versé au compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations par le liquidateur pour recevoir l'ensemble des règlements et que les intérêts non individualisés profitaient à lensemble des créanciers, si bien que la cour d'appel a violé l'article 144 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable antérieure au décret n° 94-910 du 21 octobre 1994 ;
Mais attendu, en premier lieu, que loin de relever que les parties avaient accepté un ordre consensuel, l'arrêt retient que l'existence d'un ordre consensuel n'était pas établie et que s'il avait néanmoins existé il n'aurait porté que sur la répartition du prix et non sur celle des intérêts, le Crédit foncier de France n'ayant jamais consenti à abandonner la part lui revenant des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations ; que le moyen, pris en ses première et troisième branches, manque en fait ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les intérêts litigieux ne constituent pas des fruits de l'immeuble hypothéqué qui seraient exclus de l'assiette de l'hypothèque dès lors qu'ils sont nés postérieurement, tant à la réalisation du bien grevé qu'au versement du prix par l'acquéreur, l'arrêt retient que les intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations ont accru, en tant qu'accessoires, le prix de cession sur lequel, concernant la part individualisée affectée aux créanciers titulaires de sûretés par l'arrêt du 19 décembre 1991, ni le débiteur, ni la procédure collective ne disposent de droits ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première, troisième et sixième branches, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Nespoulous, ès qualités, aux dépens
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit foncier de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.