Forestry Operator Contributions Annuality Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over the payment of social contributions (CSG, CRDS, and FAFEA) for the 1999 fiscal year by an individual operating a forestry business, where the lower court limited the contributions due only to the period the individual was affiliated as a farm operator (January 1 to April 14, 1999). The social security body appealed, arguing that the applicable texts implied an annual periodicity for these contributions, similar to standard social security contributions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the relevant legal provisions distinguished the assessment basis of these contributions, which was calculated on income, from their collection, which was subjected to the principle of annuality, thereby upholding the lower court's decision to limit the contributions to the period of affiliation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Forestry Operator Contributions Annuality Dispute: The social security body appealed, arguing that the applicable texts implied an annual periodicity for these contributions, similar to standard social security contributions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the relevant legal provisions distinguished the assessment basis of these contributions, which was calculated on income, from their collection, which was subjected to the principle of annuality, thereby upholding the lower court's decision to limit the contributions to the period of affiliation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling that dismisses the appeal (pourvoi).
This article was cited in the dispositive to rule on the award of legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la CMSA a réclamé à M. X..., créateur d'une entreprise de travaux forestiers, le versement de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution au fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA) au titre de l'exercice 1999 ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 février 2002), faisant droit au recours de l'intéressé, a dit que les contributions litigieuses n'étaient dues que pour la période durant laquelle celui-ci avait été affilié en qualité de chef d'exploitation, soit du 1er janvier 1999 au 14 avril 1999 ;
Attendu que la CMSA fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les textes applicables renvoyant aux règles fixées pour le recouvrement des cotisations sociales n'ont pu exclure, sans l'énoncer, ceux concernant la périodicité desdites cotisations et notamment le principe de l'annualité auquel se trouvent nécessairement soumises, comme les cotisations elles-mêmes, les contributions litigieuses ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 136-5-II du Code de la sécurité sociale, l'avenant du 4 janvier 1995 à la convention du 29 septembre 1993 ensemble l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions invoquées distinguaient l'assiette des contributions en cause, calculée sur les revenus des personnes assujetties, de leur recouvrement soumis au principe de l'annualité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CMSA des Alpes du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Alpes du Nord et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.