Victim's Refusal of Rehabilitation Does Not Justify Reduced Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court of Cassation quashed a lower court's decision that reduced a victim's permanent partial disability compensation for psychological issues because the victim had refused recommended speech and psychological rehabilitation after a 1988 traffic accident. The Court reasoned that, pursuant to the civil code provision holding the author of an accident liable for all resulting damages, the victim has no obligation to limit their prejudice in the interest of the responsible party, meaning the victim's refusal to undergo recommended medical treatment cannot justify a reduction in the damages owed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Victim's Refusal of Rehabilitation Does Not Justify Reduced Accident Damages: The Court reasoned that, pursuant to the civil code provision holding the author of an accident liable for all resulting damages, the victim has no obligation to limit their prejudice in the interest of the responsible party, meaning the victim's refusal to undergo recommended medical treatment cannot justify a reduction in the damages owed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main legal ground for the cassation because the Court of Appeal incorrectly applied the obligation to limit damages.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ;
Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y..., la MACIF et la CPAM du Cher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACIF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.