Motorcyclist Liability and Res Judicata in Traffic Accident Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an accident where a motorcycle collided with a car, the motorcyclist, who was also the owner, sued the car driver and his insurer for damages, while the car driver's side counter-sued for damages to his minor son (a passenger on the motorcycle). The appellate court, despite the motorcyclist having been acquitted in criminal proceedings for lack of proof that he was the driver, held him responsible as the presumed guardian of the motorcycle, thus requiring him to indemnify the passenger, but simultaneously dismissed the motorcyclist's own claim for damages by finding his faults excluded compensation. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the civil court's finding that the motorcyclist's faults excluded his compensation violated the principle of *res judicata* from the criminal acquittal, which definitively established that his role as the driver was unproven, while upholding the finding of his liability to indemnify the passenger based on the presumption of guardianship under the 1985 traffic law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1351 du Code civil, article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Motorcyclist Liability and Res Judicata in Traffic Accident Suit: The appellate court, despite the motorcyclist having been acquitted in criminal proceedings for lack of proof that he was the driver, held him responsible as the presumed guardian of the motorcycle, thus requiring him to indemnify the passenger, but simultaneously dismissed the motorcyclist's own claim for damages by finding his faults excluded compensation. The Supreme Court partially quashed the decision, ruling that the civil court's finding that the motorcyclist's faults excluded his compensation violated the principle of *res judicata* from the criminal acquittal, which definitively established that his role as the driver was unproven, while upholding the finding of his liability to indemnify the passenger based on the presumption of guardianship under the 1985 traffic law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed the previous decision because it violated this article by ruling on the applicant's fault despite his prior acquittal in the criminal proceedings.
This article was applied to reject the request for costs made by the GMF and Mr. Z...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 mars 1990, une motocyclette transportant M. X..., qui en était propriétaire, et M. Y... a heurté une voiture conduite par M. Z..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), qui arrivait sur sa droite ; que M. X... et M. Y... ont été blessés ; que M. X..., poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel inférieure ou égale à trois mois à l'égard de M. Y... et du chef d'inobservation de la priorité à droite, a été relaxé par le tribunal de police ; que, le 26 juillet 1991, M. X... a assigné M. Robert Y..., en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, M. Z... et la GMF en réparation de son préjudice ; que M. Robert Y... a formé une demande reconventionnelle en réparation des préjudices subis par son fils mineur ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa qualité de conducteur, de l'avoir déclaré responsable de l'accident, de l'avoir débouté de sa demande en réparation du préjudice subi lors de l'accident de l'avoir condamné à réparer le préjudice subi par M. Y... alors, selon le moyen, que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil s'oppose à ce que la juridiction civile puisse décider que la personne qui a été relaxée, fût-ce au bénéfice du doute, est l'auteur de l'acte incriminé, qu'en l'espèce, M. X..., circulant avec M. Y... sur une mobylette impliquée dans un accident de la circulation, poursuivi du chef de blessures involontaires a été relaxé au motif que la preuve de sa qualité de conducteur n'était pas rapportée, que cette décision pénale définitive s'opposait à ce que soit recherchée, par le juge civil, sa qualité d'auteur de l'acte incriminé, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, a, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les victimes de cet accident ; que le propriétaire d'un véhicule est présumé en être le gardien ;
Attendu que l'arrêt a relevé que M. X... était le propriétaire de la motocyclette entrée en collision avec la voiture de M. Z... ; qu'il en résulte que, présumé gardien, M. X... était tenu d'indemniser M. Y... de son préjudice ;
Attendu que par ce motif de pur droit, substitué à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que les fautes du pilote de la motocyclette avaient pour effet d'exclure la réparation des dommages qu'il a subis et relève que M. X... était le conducteur de la motocyclette ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par jugement du tribunal de police, M. X... avait été relaxé des poursuites engagées contre lui au motif que la démonstration n'était nullement rapportée qu'il était bien la personne qui pilotait la motocyclette impliquée dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires, MM. Z... et Y..., la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille trois.