Healthcare Provider v. Primary Health Insurance Fund on Late Invoice Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA healthcare provider furnished hemodialysis services to a beneficiary under a third-party payment arrangement and subsequently submitted the bill to the primary health insurance fund (CPAM) over ninety days after its preparation, resulting in the insurer refusing coverage due to the late submission. The appellate court upheld this rejection, reasoning that the relevant article of the Social Security Code barred payment if the claim form or duplicate invoice was sent more than ninety days after the form's creation, even when the insured did not advance the costs. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, holding that the cited article only sanctions the tardy submission of an electronic claim form, not the tardy sending of a physical paper invoice by the care provider, thus violating the statutory provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.161-47 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Healthcare Provider v. Primary Health Insurance Fund on Late Invoice Submission: The appellate court upheld this rejection, reasoning that the relevant article of the Social Security Code barred payment if the claim form or duplicate invoice was sent more than ninety days after the form's creation, even when the insured did not advance the costs. However, the Court of Cassation quashed the appellate decision, holding that the cited article only sanctions the tardy submission of an electronic claim form, not the tardy sending of a physical paper invoice by the care provider, thus violating the statutory provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it wrongly applied this article to a late submission of a paper invoice, which the cited text does not sanction.
This article was used to order the CPAM to pay a sum to AURA.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'Association pour l'utilisation du rein artificiel Auvergne (AURA) a dispensé plusieurs séances d'hémodialyse à un assuré social bénéficiaire du tiers payant ; qu'elle a établi, le 31 juillet 1998, une facture qu'elle a adressée le 25 novembre suivant à la Caisse primaire d'assurance maladie dont dépendait son patient ; que l'organisme social a refusé sa prise en charge, motif pris de la tardiveté de la demande de remboursement ;
Attendu que pour confirmer le rejet des prétentions de l'AURA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en cas de dispense d'avance des frais par l'assuré, l'article R.161-47 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 97-1321 du 30 décembre 1997 et n° 98-275 du 9 avril 1998, fait obstacle à la prise en charge de la feuille de soins ou de la facture adressée en duplicata par le professionnel plus de quatre-vingt-dix jours après l'élaboration de la feuille de soins ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale ne sanctionne pas l'envoi tardif par le dispensateur de soins d'une facture sur support papier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à l'AURA la somme de 2 200 euros ; rejette la demande de la CPAM du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.