Property Owners v. Claimants Regarding 1976 Exchange and Notarial Deed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute involved property owners seeking the eviction of occupants who claimed ownership of the parcel based on a 1976 exchange documented in a 1983 notarial deed. The occupants argued that the appellate court erred by noting their offer to reimburse agricultural social security contributions paid by the owners, claiming this offer was conditional on establishing their ownership, which the court ultimately denied. The Court of Cassation rejected this specific ground for appeal, finding that the lower court's statement was merely a factual observation ("donné acte") which did not constitute a decision opening the door to cassation, while affirming the lower court's sovereign assessment of evidence in finding no material error in the notarial exchange deed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Claimants Regarding 1976 Exchange and Notarial Deed: The occupants argued that the appellate court erred by noting their offer to reimburse agricultural social security contributions paid by the owners, claiming this offer was conditional on establishing their ownership, which the court ultimately denied. The Court of Cassation rejected this specific ground for appeal, finding that the lower court's statement was merely a factual observation ("donné acte") which did not constitute a decision opening the door to cassation, while affirming the lower court's sovereign assessment of evidence in finding no material error in the notarial exchange deed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the reimbursement of legal fees to the opposing party (époux X...).
Cited in the dispositive to reject the request for legal fees made by the appealing party (époux Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2001), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle AO 296, ont assigné les époux Y..., occupants de cette parcelle, pour qu'ils soient condamnés à la délaisser ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont demandé au tribunal de dire que la parcelle leur avait été cédée à l'occasion d'un échange convenu entre les parties en 1976 et constaté dans un acte notarié du 14 septembre 1983 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de "constater qu'ils offrent de rembourser aux époux X... les cotisations de la Mutualité sociale agricole qu'ils ont acquittées pour la parcelle litigieuse", alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ne proposaient de rembourser aux époux X... le montant des cotisations versées au titre de la parcelle litigieuse que pour autant que leur droit de propriété soit reconnu sur cette parcelle, faute de quoi les cotisations devaient évidemment rester à la charge des époux X..., en leur qualité de propriétaires du terrain ;
qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à ce que soit reconnu leur droit de propriété sur la parcelle n° AO 296, puis en retenant cependant qu'ils offraient de rembourser aux époux X... les cotisations de la Mutualité sociale agricole acquittées par ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le chef de dispositif attaqué contient, non une décision consacrant la reconnaissance d'un droit, mais une simple constatation équivalant à un donné acte qui ne donne pas ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que l'acte notarié d'échange ne comportait pas d'erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.