Lawyer Fee Dispute Jurisdiction: Bar Council vs. General Civil Procedure Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant challenged the territorial jurisdiction of the Bar Council of Haute-Loire, and subsequently the Court of Appeal of Riom, to rule on a fee dispute with his lawyer, arguing that the venue should be determined by the general rules of the Civil Procedure Code, given that the legal services were rendered in Boulogne-sur-Mer. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the special provisions of the decree of November 27, 1991, governing disputes over lawyer's fees, specifically designate the Bar Council to which the lawyer belongs and the corresponding appellate court as the competent authorities, making the general territorial jurisdiction rules of the Civil Procedure Code inapplicable to this specialized procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 46 du nouveau Code de procédure civile; Lawyer Fee Dispute Jurisdiction: Bar Council vs. General Civil Procedure Rules: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the special provisions of the decree of November 27, 1991, governing disputes over lawyer's fees, specifically designate the Bar Council to which the lawyer belongs and the corresponding appellate court as the competent authorities, making the general territorial jurisdiction rules of the Civil Procedure Code inapplicable to this specialized procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request made by M. Y. under this article.
The court implicitly rejected the application of this article by stating that the general provisions of the new Code of Civil Procedure regarding territorial jurisdiction are not applicable to this special procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée (premier président Riom, 23 juin 1998) d'avoir retenu la compétence territoriale du bâtonnier de la Haute-Loire, puis de la cour d'appel de Riom pour statuer sur la contestation d'honoraires l'opposant à son avocat, M. Y..., alors, selon le moyen, qu'en estimant que le bâtonnier du barreau de la Haute-Loire, auquel M. Y... est actuellement inscrit, était territorialement compétent, après avoir relevé que les dispositions spéciales du décret du 27 novembre 1991, relatives aux contestations en matière d'honoraires d'avocat, ne décidaient rien quant à la compétence territoriale et qu'en conséquence celles du nouveau Code de procédure civile devenaient applicables, puis constaté que la prestation de l'avocat avait été effectuée à Boulogne-sur-Mer, le premier président aurait violé l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat sont soumises successivement au bâtonnier de l'Ordre des avocats auquel appartient l'avocat concerné, puis au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'Ordre est établi ; que, dès lors, les dispositions générales du nouveau Code de procédure civile relatives à la compétence territoriale ne sont pas applicables à cette procédure spéciale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.