Attorney Disciplinary Sanctions and Right to Defense Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney was subject to successive disciplinary sanctions—a one-year and a two-year suspension—by the local Bar Council, which were subsequently annulled by the Court of Appeal, which then imposed the ultimate sanction of striking the attorney from the rolls. The attorney appealed this final decision, arguing that the Court of Appeal violated his rights to defense and a fair trial under the European Convention on Human Rights by hearing the prosecutor's final submissions before hearing the attorney's explanations, which the appellant claimed violated the expected order of hearing based on civil procedure rules applicable in the absence of specific disciplinary regulations. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the attorney did not allege that he or his counsel requested the prosecutor to speak first, this procedural argument, raised for the first time on appeal, was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Attorney Disciplinary Sanctions and Right to Defense Appeal: The attorney appealed this final decision, arguing that the Court of Appeal violated his rights to defense and a fair trial under the European Convention on Human Rights by hearing the prosecutor's final submissions before hearing the attorney's explanations, which the appellant claimed violated the expected order of hearing based on civil procedure rules applicable in the absence of specific disciplinary regulations. The Supreme Court rejected the appeal, holding that since the attorney did not allege that he or his counsel requested the prosecutor to speak first, this procedural argument, raised for the first time on appeal, was inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ruling on the main outcome of the appeal.
This provision addresses the costs imposed on the appellant following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par décision du 9 septembre 1996, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Perpignan a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, l'interdiction d'exercer pendant une durée d'un an et que par décision du 13 mars 1997, il a prononcé celle d'exercer pendant deux ans ; que le procureur général ayant formé recours contre ces deux décisions, la cour d'appel, par le premier arrêt (Montpellier, 15 mai 2000), a prononcé leur annulation et évoqué l'affaire, et par le second arrêt (Montpellier, 21 décembre 2000) infligé à M. X... la radiation du tableau des avocats ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir ainsi statué en énonçant que le premier président a clos les débats après avoir entendu M. X... en ses explications, le bâtonnier en ses observations et l'avocat général en ses réquisitions, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions légales ou règlementaires concernant l'ordre d'audition des parties en matière de discipline d'avocat, il y a lieu de faire application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile, et qu'aux termes de l'article 440, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le demandeur est invité à présenter ses observations avant le défendeur, de sorte que, dès lors que l'appelant était le ministère public, la cour d'appel aurait dû entendre les réquisitions de l'avocat général avant les explications de M. X... et qu'en ne le faisant pas, elle a méconnu les droits de la défense et le droit à un procès équitable, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 277 du décret du 27 novembre 1991 et 440 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que M. X... n'allègue pas que lui-même ou ses conseils aient demandé à ce que le Ministère public appelant ait la parole en premier ; que M. X... n'étant pas recevable à invoquer pour la première fois ce moyen devant la Cour de Cassation, celui-ci ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.