Employee Contract Modification and Unfair Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee on a fixed-term contract, whose sector of activity was unilaterally expanded by the employer despite a contractual clause allowing for partial modification of the territory, had his contract terminated for gross misconduct after refusing the extension. The employer argued that the sector change was merely a modification of working conditions permitted by the contract's mobility clause, not a modification of the contract requiring adherence to stricter collective bargaining agreement provisions regarding geographical scope changes. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the more favorable provision in the national collective agreement—which stipulated that any modification to the geographical work area requires written notification and results in the termination being deemed employer-initiated if the employee refuses—must apply, thus rendering the termination an unfair dismissal because the employer's other alleged grounds were insufficient.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, article L. 135-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Contract Modification and Unfair Dismissal: The employer argued that the sector change was merely a modification of working conditions permitted by the contract's mobility clause, not a modification of the contract requiring adherence to stricter collective bargaining agreement provisions regarding geographical scope changes. The Supreme Court upheld the lower court's decision, ruling that the more favorable provision in the national collective agreement—which stipulated that any modification to the geographical work area requires written notification and results in the termination being deemed employer-initiated if the employee refuses—must apply, thus rendering the termination an unfair dismissal because the employer's other alleged grounds were insufficient.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, which dictates that a refusal of a modification to the geographic working area results in termination by the employer, was the basis for ruling that the termination was without real and serious cause.
Cited to justify applying the more favorable collective agreement provision (Art. 31-4) over the individual contract's mobility clause.
Cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'attaché scientifique régional pour une durée de douze mois et dix-huit jours par la société CLI conseil, aux droits de laquelle se sont succédées la société Actipharm conseil puis la société Ventiv Health France ; que son contrat, qui lui attribuait le secteur géographique de Paris-ouest, comportant les départements 27 E, 28, 75 partiel, 78, 92 et 95 partiel, prévoyait que ce rattachement territorial n'était pas considéré comme exclusif et que la société CLI conseil se réservait la possibilité de modifier partiellement cette sectorisation ; que, par lettre du 18 mars 1997, son secteur d'activité a été étendu aux départements 37, 41, 45 et 72 ; qu'à la suite de son refus d'accepter cette extension, son contrat à durée déterminée a été rompu pour faute grave par lettre du 12 avril 1997 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée était abusive et de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen, que si, en l'absence de clause de mobilité géographique, un changement de secteur décidé par l'employeur s'analyse en une modification du contrat de travail, à l'inverse, lorsque le contrat contient une clause de mobilité, un changement de secteur décidé dans l'intérêt de l'entreprise et sans abus constitue seulement un changement des conditions de travail, qui s'impose au salarié ; que, dès lors, les articles 31-1 -b et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, qui concernent uniquement le cas de "modification du contrat", notamment à propos du "cadre géographique de travail", ne trouvent pas à s'appliquer à un simple changement des conditions de travail en application d'une clause de mobilité, telle que celle stipulée à l'article 4.2 du contrat de M. X..., non prohibée par ladite convention collective, en conséquence de quoi le salarié ne pouvait pas opposer un refus à son employeur ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-3-8 du Code du travail, 31-1-b et 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 31-4 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, toute modification apportée à un des éléments de la lettre d'embauchage ou du contrat de travail visés au paragraphe 1.b du même article, notamment au cadre géographique de travail, doit faire l'objet d'une notification écrite préalable explicitant la nature de la modification et qu'en cas de refus du salarié d'accepter cette modification, et s'il est suivi d'un licenciement par l'employeur, la rupture sera considérée comme étant du fait de l'employeur et réglée comme telle ; que la cour d'appel a exactement décidé que cette disposition conventionnelle plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail devait s'appliquer, conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu à la suite du refus du salarié d'accepter l'extension de son secteur géographique et que les autres griefs invoqués par l'employeur ne constituaient pas des motifs de rupture, elle a décidé à bon droit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ventiv Health France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ventiv Health France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.