Marriage Void for Ulterior Financial Purpose
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a lower court's decision that refused to annul a marriage, relying on the principle that a marriage entered into solely for an illicit purpose, such as obtaining patrimonial advantages not otherwise secured by a will, is void under the Civil Code. The appellate court erred by failing to adequately explain why the marriage was not void despite the admitted primary motive being financial gain, simply stating that the marriage also facilitated pre-agreed property arrangements, which did not constitute a sufficient legal basis for upholding the marriage's validity against the claim of being solely for an ulterior motive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 146 du Code civil, Vu l'article 146 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Marriage Void for Ulterior Financial Purpose: The appellate court erred by failing to adequately explain why the marriage was not void despite the admitted primary motive being financial gain, simply stating that the marriage also facilitated pre-agreed property arrangements, which did not constitute a sufficient legal basis for upholding the marriage's validity against the claim of being solely for an ulterior motive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the condition for marriage nullity based on an ulterior motive, which is the basis for the cassation.
This is the operative part of the decision, directly ordering the annulment of the lower court's decision.
This article governs the rejection of the claim for legal expenses made by Mme Y....
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 146 du Code civil ;
Attendu que le mariage est nul lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union matrimoniale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation du mariage célébré le 13 juillet 1995, la cour d'appel énonce seulement que, même à admettre que le mariage ait eu pour seule fin des avantages patrimoniaux pour Mme Y... qu'un testament ne lui aurait pas donnés, sa nullité ne serait pas encourue dès lors que l'un de ses effets est d'avoir permis aux conjoints de mettre en oeuvre, quant à leurs biens, les conventions spéciales qu'ils avaient arrêtées le 21 juin 1995 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, elle n'a pas donné de base à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, ni sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.