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01-13922 Généré par l'IA

Company v. Judicial Administrator on Appeal Capacity

Numéro de cause 01-13922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company sued an individual for damages related to his role as a judicial administrator and plan enforcement commissioner in prior proceedings, and upon the company appealing the lower court's rejection of its claim, the appellate court declared the appeal inadmissible because the notice of appeal incorrectly named the individual in his official capacities ("ès qualités") when the initial judgment had ruled against him only in his personal capacity. The highest court upheld this decision, reasoning that while the initial suit sought personal liability, the appeal notice must name the correct party and capacity established in the first instance, and subsequent filings cannot substitute a different party or capacity unless the error in the appeal declaration stemmed from a confusion arising during the first instance proceedings, which the appellate court found was not the case here as the lower court had ruled specifically against the individual personally.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Judicial Administrator on Appeal Capacity: The highest court upheld this decision, reasoning that while the initial suit sought personal liability, the appeal notice must name the correct party and capacity established in the first instance, and subsequent filings cannot substitute a different party or capacity unless the error in the appeal declaration stemmed from a confusion arising during the first instance proceedings, which the appellate court found was not the case here as the lower court had ruled specifically against the individual personally.

Mots-clés

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responsabilité de l'administrateur officiel production de créance procédures connexes décision d'exécution qualité pour recourir recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2001), rendu sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, que la société Tibco Télécom Réseau (la société Tibco) a sur le fondement de l'article 1382 du Code civil assigné M. X..., en réparation des fautes qu'il aurait commises dans ses fonctions d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AOIP services puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement par cession de cette société ;

qu'un jugement a, entre autres dispositions, débouté la société Tibco de sa demande de dommages-intérêts ; que la société Tibco a interjeté appel de cette décision, en intimant M. X... "ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AOIP services et de commissaire à l'exécution du plan de redressement" ;

Attendu que la société Tibco fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme dirigé contre une partie qui ne figurait pas ès qualités en première instance, alors, selon le moyen :

1 / qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, sans en tirer les conséquences légales, M. X... figurait au procès de première instance en son nom propre et agissait en appel ni comme administrateur judiciaire de la société AOIP services SA ni comme commissaire à l'exécution du plan de la société Tibco ; qu'en privilégiant la formulation inexacte contenue dans l'acte d'appel pour déclarer l'appel irrecevable comme étant dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance, la cour d'appel a violé les articles 546, 547 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 de ce même Code ;

2 / que tout au long de la procédure seule la responsabilité personnelle de M. X... administrateur judiciaire a été recherchée ; que l'acte d'appel portait mention d'un appel général du jugement rendu le 13 décembre 1999 à l'encontre de M. X... pris exclusivement en son nom personnel ; que dans ses conclusions d'appel la société Tibco s'est fondée uniquement sur la responsabilité personnelle de l'administrateur judiciaire ; qu'en déclarant cependant l'appel irrecevable au motif qu'il était indiqué dans l'acte d'appel qu'il était dirigé à l'encontre de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société AOIP services SA et de commissaire à l'exécution du plan de la société Tibco, et non en sa qualité personnelle, sans rechercher la portée exacte de la déclaration d'appel qui ne pouvait, tant au regard de la procédure antérieure que du jugement querellé, viser en réalité M. X... qu'en son nom personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'ainsi que l'a constaté l'arrêt, sans en tirer les conséquences légales, l'objet du litige introduit par la société Tibco portait sur la responsabilité personnelle de M. X..., lequel avait comme tel accepté le débat en première instance ; qu'en privilégiant la formulation inexacte contenue dans l'acte d'appel, sans pour autant relever la substitution d'une responsabilité différente qui eût mis en cause M. X... ès qualités, la cour d'appel de Paris a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration d'appel contient la désignation de la personne intimée et le cas échéant de la qualité en laquelle elle est prise ; que les conclusions d'appel ne peuvent substituer une partie ou une qualité à celle portée dans la déclaration d'appel, sauf dans le cas d'une erreur de cette désignation résultant d'une confusion née de la procédure suivie en première instance ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., contre lequel le Tribunal avait statué, avait été partie en son nom personnel en première instance, la cour d'appel a exactement retenu que, l'appelant ne pouvant intimer qu'une partie figurant en première instance, l'appel dirigé contre M. X... ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tibco Télécom réseau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tibco Télécom réseau à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.