Legislator Jurisprudence & Législation
01-21200 Généré par l'IA

Worker Injury During Chimney Demolition

Numéro de cause 01-21200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker was severely injured when a chimney base being demolished detached, causing the scaffolding he was standing on, situated below the chimney, to collapse; the Supreme Court rejected the appeal seeking to establish the employer's inexcusable fault under social security law, reasoning that the lower court reasonably determined the employer was unaware of the danger because the experienced workers used a customary technique that had succeeded in prior demolitions, and the chimney fragment's fall was unpredictable, thus precluding a finding of inexcusable fault.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Worker Injury During Chimney Demolition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.

Mots-clés

Généré par l'IA
travail dangereux dégâts d'incendie sécurité sociale des travailleurs exposition à l'amiante lésion corporelle par chute monopole du ramonage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court used this article to deny the request made by M. X... regarding the application of Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court used this article to deny the request made by M. X... regarding the application of Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 février 1995 M. X..., salarié de la société Grapinet a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il travaillait à la démolition d'une souche de cheminée située à dix mètres du sol depuis le plateau supérieur d'un échafaudage, lui-même placé deux mètres en-dessous, la base de la cheminée s'est décrochée, a provoqué la chute de l'échafaudage puis celle de M. X..., occasionnant à ce dernier d'importantes blessures ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que lorsque l'accident s'était produit, M. X... se trouvait sur un échafaudage plaqué contre la façade de l'immeuble et situé en dessous de la cheminée à démolir, comme tel nécessairement exposé aux risques de chutes de cette cheminée, et que c'est précisément la chute de la cheminée sur l'échafaudage qui avait provoqué cet accident ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de la société Grapinet, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en déclarant qu'il n'était pas établi que la chute de la cheminée sur la nacelle n'eût pas entraîné des conséquences similaires, sans réfuter les motifs du jugement, que M. X... s'était appropriés, ayant à l'inverse relevé que l'utilisation de la nacelle aurait évité que les pierres de la cheminée ne chutent directement à la verticale sur ledit exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les deux salariés étaient expérimentés et usaient d'une technique habituelle, qu'il ne résulte ni des témoignages, ni de la réglementation que l'utilisation d'une nacelle était nécessaire, et que la chute d'un morceau de la cheminée apparaissait non prévisible alors que deux autres cheminées avaient été démontées selon une technique identique sans difficulté ;

qu'elle a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un danger encouru par ses salariés et qu'elle en a exactement déduit qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.