Industrial Establishment's Liability for Advertising Contract Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn industrial and commercial public establishment, involved in a joint advertising purchase with another association through an intermediary, was sued by the advertising agency for non-payment and challenged the jurisdiction of the commercial court, arguing its role was limited to financing and that invoices should go to the co-contracting association based on prior agreements. The Court of Cassation upheld the appellate ruling asserting jurisdiction, reasoning that the advertising contract was one governed by common law, as it did not involve the public establishment in executing its public service mission, thus rendering the agreement between the establishment (acting as an advertiser through its agent) and the agency subject to the ordinary judicial order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Establishment's Liability for Advertising Contract Jurisdiction: The Court of Cassation upheld the appellate ruling asserting jurisdiction, reasoning that the advertising contract was one governed by common law, as it did not involve the public establishment in executing its public service mission, thus rendering the agreement between the establishment (acting as an advertiser through its agent) and the agency subject to the ordinary judicial order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative part of the decision, rejecting the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on the award of legal costs between the parties (Art. 700 application).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 21 septembre 2001), que l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), établissement public industriel et commercial, a acheté, conjointement avec l'Association nationale interprofessionnelle de l'horticulture (ANIHORT) des espaces publicitaires à la société IP France, régie publicitaire de RTL, par l'intermédiaire de la société MCBB, à laquelle elles avaient donné mandat à cette fin ; que la société IP France ayant fait assigner l'ONIFLHOR devant le tribunal de commerce de Paris, en règlement d'une facture impayée, la défenderesse a excipé de l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ;
Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette exception alors, selon le moyen, qu'en l'état de ses conclusions rappelant que la convention du 14 décembre 1993 avait été conclue au visa de la convention cadre du 13 mai 1993 et de l'avenant à cette dernière qui limitait le rôle de l'ONIFLHOR au financement de la campagne publicitaire, financement qui devait être versé à l'ANIHORT, que l'établissement public ne pouvait prendre d'autres engagements financiers que ceux résultant de la décision ministérielle du 3 mars 1993 et que l'avenant prévoyait que les factures correspondant aux prestations de publicité devaient être adressées à l'ANIHORT, la cour d'appel qui retient sa compétence au seul motif que l'ONIFLHOR avait pris la qualité d'annonceur, dans la convention du 14 décembre 1993, peu important les modalités de financement de la campagne publicitaire, a excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a fait état de la qualité d'annonceur de l'ONIFLHOR que pour déclarer cet établissement tenu d'exécuter les obligations nées du contrat conclu par son mandataire MCBB avec la société IP France, a relevé, d'une part, que cette dernière convention était exclusive de toute clause exorbitante du droit commun, d'autre part, que, portant sur la diffusion de messages publicitaires, elle n'avait pu faire participer la société IP France à l'exécution du service public confié à l'ONIFLHOR ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture "Oniflhor" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture "Oniflhor" à payer à la société IP France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.