Foreign National Administrative Detention Notification Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a foreign national ordered to be held in administrative retention following the extension of her police custody, where the lower court dismissed her appeal by finding the Public Prosecutor had been notified of the detention decision, confirmed the next day by mail. The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to determine the precise moment the Public Prosecutor was informed of the administrative retention, thereby depriving the Court of Cassation of the necessary basis to exercise its review, and as the legal retention periods had expired, no further judgment was required.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Foreign National Administrative Detention Notification Review: The Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to determine the precise moment the Public Prosecutor was informed of the administrative retention, thereby depriving the Court of Cassation of the necessary basis to exercise its review, and as the legal retention periods had expired, no further judgment was required.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article as the primary ground for quashing the lower court's decision due to insufficient legal basis regarding the notification requirement for administrative detention.
This procedural article is cited to justify the decision to quash without referral, as the legal deadlines for detention have expired.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le procureur de la République doit être immédiatement informé du maintien d'un étranger en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, que Mme X..., ressortissante roumaine en situation irrégulière sur le territoire français, s'est vu notifier, à l'issue de la prolongation de sa garde à vue, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de maintien en rétention ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation de cette mesure ;
Attendu que pour écarter le moyen pris de l'absence d'information immédiate du procureur de la République, quant au placement en rétention administrative de Mme X... et dire l'appel de celle-ci mal fondé, l'ordonnance énonce qu'il est établi que le parquet de Laval a été avisé de la décision de mise en rétention administrative, ce qui lui a été confirmé, dès le lendemain, par courrier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment le procureur de la République avait été informé du placement de l'étranger en rétention administrative, le premier président, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.