Workers v. Employer: Overtime and Undeclared Work Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree workers, employed as manual laborers since 1991, resigned in October 1999, with their notice period mutually terminated in November 1999, subsequently seeking payment for overtime and the penalty for undeclared work stipulated under the Labor Code. The appellate court denied the penalty for undeclared work, reasoning that the employment relationship ended by mutual agreement. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the statutory indemnity for undeclared work is due irrespective of how the employment relationship was terminated, thereby violating the relevant Labor Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 324-11-1 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Workers v. Employer: Overtime and Undeclared Work Indemnity: The appellate court denied the penalty for undeclared work, reasoning that the employment relationship ended by mutual agreement. The Supreme Court partially overturned this decision, ruling that the statutory indemnity for undeclared work is due irrespective of how the employment relationship was terminated, thereby violating the relevant Labor Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis for the payment of the fixed indemnity for undeclared work, which the Court of Cassation ordered to be reconsidered.
This provision was applied to order the defendant company to pay the employees a sum for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., embauchés en qualité de manutentionnaires par la société Beuron en 1991 ont donné leur démission par lettre du 22 octobre 1999 et que le 12 novembre 1999, il a été mis fin au préavis d'un commun accord ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter les salariés de la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la cour d'appel retient que la relation de travail a cessé d'un commun accord ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due quelle que soit la qualification de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X..., Y... et Z... de leur demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Beuron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Beuron à payer à MM. X..., Z... et Y..., chacun, la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.