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02-44883 Généré par l'IA

Employee Termination Reclassification Dispute

Numéro de cause 02-44883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who took note of the termination of their employment contract in a letter dated May 28, 1998, citing faults attributable to the employer, sought to have this rupture reclassified as a dismissal without real and serious cause, with associated indemnities. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when an employee takes note of a termination due to alleged employer misconduct, the rupture results in a dismissal without cause if the facts alleged justify it, or a resignation otherwise; here, the lower court legally justified its decision by finding that the facts invoked by the employee in their termination letter were not established.

Regeste Legislator

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articles L. 122-4 du Code du travail, article L. 122-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Termination Reclassification Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that when an employee takes note of a termination due to alleged employer misconduct, the rupture results in a dismissal without cause if the facts alleged justify it, or a resignation otherwise; here, the lower court legally justified its decision by finding that the facts invoked by the employee in their termination letter were not established.

Mots-clés

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cessation d'emploi lettre de garantie contrat réel manquements graves litiges du travail contrat-type de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the ruling on costs imposed on the appellant.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision concerns the ruling on costs under Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1993 par la société Axe Sélection, en qualité d'ingénieur informaticien, a pris acte, par courrier du 28 mai 1998, "de son licenciement au tort de l'employeur" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées notamment à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 mai 2002) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et par suite de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est de jurisprudence constante que lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle partie est responsable de cette rupture en faisant application du principe selon lequel à défaut de démission du salarié, il est impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; qu'en se contentant de constater que M. X... n'établit pas la réalité d'une rupture du contrat de travail qui serait imputable au comportement de l'employeur pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il est de jurisprudence constante en application de l'article L. 122-4 du Code du travail, que la démission ne se présume pas et que la rupture du contrat de travail par le salarié motivée par des fautes qu'il impute à l'employeur ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes ainsi alléguées ; qu'en constatant pour débouter M. X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement abusif que celui-ci avait clairement manifesté son intention de quitter la société Axe Sélection dans la lettre du 28 mai 1998 adressée à l'employeur imputant à ce dernier la responsabilité de la rupture du contrat de travail au motif de son remplacement au poste de directeur technique et des conditions d'exécution de son contrat de travail et qu'il n'établit pas la réalité d'une rupture du contrat de travail qui serait imputable au comportement de l'employeur, la cour d'appel a méconnu de façon flagrante l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas, contraire, d'une démission ;

Et attendu que les juges du fond qui, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, ont fait ressortir la réalité de la rupture du contrat de travail, ont constaté que les faits invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail n'étaient pas établis ; qu'ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.