Legislator Jurisprudence & Législation
00-21405 Généré par l'IA

Bank Seizure Notice Extension Validity

Numéro de cause 00-21405
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a real estate seizure proceeding initiated by a regional bank, which subsequently ceded its claims, the debtor contested the trial court's decision to extend the effects of the formal notice to appear, arguing that the extension required justification by specific circumstances under the relevant procedural article. The Court of Cassation rejected this appeal, holding that as long as the statutory time limit had not expired, the judge, exercising the powers granted by the article, was not obligated to specify the circumstances justifying the extension of the effects of the formal notice.

Regeste Legislator

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article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Seizure Notice Extension Validity: The Court of Cassation rejected this appeal, holding that as long as the statutory time limit had not expired, the judge, exercising the powers granted by the article, was not obligated to specify the circumstances justifying the extension of the effects of the formal notice.

Mots-clés

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prolongation de délai biens immeubles droit bancaire saisie de fonds pouvoir réglementaire extension de l'expropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile

The court confirmed that the judge properly exercised the powers granted by this article to prorogate the effects of the notice to pay without needing to specify the justifying circumstances.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when ruling on the requests for indemnification (Article 700 claims).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (Fort-de-France, 20 mars 2001), que la caisse régionale de Crédit agricole de la Martinique (la caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X... ; que la société Madinina créances (la société), à laquelle la caisse avait cédé ses créances, a déposé, le 14 février 2001, un dire aux fins d'intervention puis, le 16 mars 2001, un dire aux fins de subrogation et de prorogation des effets du commandement ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir prorogé les effets du commandement alors, selon le moyen, que si l'article 694,alinéa 3, du Code de procédure civile n'exclut pas la possibilité de proroger le délai d'adjudication, c'est à la condition que les circonstances le justifient ; qu'ainsi, en accordant une prorogation du délai d'adjudication, sans préciser les circonstances le justifiant, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité ;

Mais attendu que s'étant assuré que le délai prévu à l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile n'était pas expiré, le juge, qui n'est pas tenu de préciser les circonstances justifiant la prorogation des effets du commandement, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'il tient de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Madinina créances ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quatre.