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01-10926 Généré par l'IA

Guarantor Liability vs. Nullification for Disproportionate Guarantee

Numéro de cause 01-10926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court nullified commitments made by spouses to jointly and severally guarantee the repayment of loans and a line of credit for their son, finding the guarantees manifestly disproportionate to their means because they exceeded twice their assets and income, and the creditor failed to inquire about their financial situation, concluding the creditor committed a fault warranting nullification. However, the high court quashed this decision, reasoning that such a fault on the part of the creditor, relating to accepting disproportionate guarantees, could only justify an award of damages to the guarantors to compensate for the prejudice suffered, measured by the degree of disproportion, not the nullity of the commitment itself, as per the relevant civil code article.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability vs. Nullification for Disproportionate Guarantee: However, the high court quashed this decision, reasoning that such a fault on the part of the creditor, relating to accepting disproportionate guarantees, could only justify an award of damages to the guarantors to compensate for the prejudice suffered, measured by the degree of disproportion, not the nullity of the commitment itself, as per the relevant civil code article.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêt et garantie degré de faute nullité du contrat responsabilité solidaire des époux moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The Court of Cassation used this article to censure the Court of Appeal for incorrectly applying the consequence (nullity) of the bank's fault regarding disproportionate guarantees, stating that the remedy should have been damages or discharge, not nullity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the bank.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que, par trois actes sous seing privé du 17 mai 1988, les époux X... se sont portés cautions solidaires du remboursement de deux prêts et d'une ouverture de crédit consentis à leur fils par le Crédit mutuel de Châteauneuf-du-Faou ; que, pour prononcer la nullité de ces cautionnements, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci représentent plus de deux fois les biens et revenus des cautions, que la banque n'allègue ni a fortiori n'établit qu'elle avait pris le soin de se renseigner sur la consistance du patrimoine et des revenus des époux X... lors de la conclusion de leurs engagements de caution, lesquels se révèlent manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, que la banque a ainsi commis une faute justifiant cette sanction ;

Qu'en se fondant sur de tels motifs, alors que la faute retenue à l'encontre de la banque pour avoir accepté le bénéfice de tels cautionnements ne pouvait être sanctionnée que par l'allocation de dommages-intérêts aux cautions, ou par la décharge de celles-ci, en réparation du préjudice qu'elles avaient subi, lequel était à la mesure de la disproportion ainsi constatée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, ni sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel de Châteauneuf-du-Faou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.