Legislator Jurisprudence & Législation
03-10077 Généré par l'IA

Neighbors v. Property Owners (Hedge Height Dispute)

Numéro de cause 03-10077
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Neighbors sued to compel the owners of an adjacent property to trim a hedge of arborvitae planted less than two meters from the boundary to a maximum height of two meters and to remove overgrowth of weeds, but the lower court denied the claim regarding the weeds because the source could not be established, while denying the hedge trimming claim by finding the hedge had been brought into compliance by the time of the initial hearing, though acknowledging some growth slightly exceeded the limit later due to natural growth recommended for autumnal trimming. The high court partially overturned the decision, reasoning that by finding the hedge still exceeded the two-meter limit after the requested compliance date, the lower court failed to apply the relevant Civil Code articles requiring trimming when trees or shrubs planted near a boundary exceed that height, thus remanding that specific issue.

Regeste Legislator

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Vu les articles 671 et 672 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux Y... aux dépens; Neighbors v. Property Owners (Hedge Height Dispute): The high court partially overturned the decision, reasoning that by finding the hedge still exceeded the two-meter limit after the requested compliance date, the lower court failed to apply the relevant Civil Code articles requiring trimming when trees or shrubs planted near a boundary exceed that height, thus remanding that specific issue.

Mots-clés

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droit de voisinage contestation civile limite de propriété foncière dépassement de la hauteur maximale droit d'ébrancher abattage d'arbres

Dispositions légales citées

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Vu les articles 671 et 672 du Code civil
These articles formed the basis for the partial cassation concerning the required height of hedges planted near the property line.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs under this article.
Condamne les époux Y... aux dépens
This order dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 671 et 672 du Code civil

These articles formed the basis for the partial cassation concerning the required height of hedges planted near the property line.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in relation to the rejection of the request for costs under this article.

Condamne les époux Y... aux dépens

This order dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 2002), que les époux X..., se plaignant de ce que les époux Y..., propriétaires du fonds contigu au leur, laissaient pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au dessus de la hauteur de deux mètres et de ce qu'ils laissaient pénétrer des ronces et mauvaises herbes sur leur propre fonds, les ont assignés en vue de faire élaguer la haie et couper la végétation dépassant sur leur fonds ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces, alors, selon le moyen que,si, par dérogation au principe selon lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même", le propriétaire qui souffre des ronces en provenance du fonds voisin peut de lui-même les couper, ce droit ne fait nullement disparaître l'obligation, pour le propriétaire du fonds d'où proviennent les plantes, de les couper ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds voisin, plutôt que de procéder lui-même à la coupe, peut demander au juge de contraindre son voisin à satisfaire à son obligation, et ce sous astreinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même" ainsi que les articles 1143 et 1144 du Code civil, et 673 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n'était pas établie, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que les époux X... devaient être déboutés de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces provenant de leur fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 671 et 672 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février 2001, les époux Y..., qui avaient justement attendu la période propice pour pouvoir procéder à ce travail, avaient mis leur haie en conformité avec les textes du Code civil ainsi qu'il avait été demandé par les époux X..., que c'est en vain que ces derniers invoquent qu'au mois d'avril 2001, certains thuyas auraient dépassé de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres, qu'il s'agit là de la croissance naturelle des végétaux dont il est en l'espèce recommandé de ne les tailler qu'à l'automne, que cette croissance naturelle ne justifie pas l'appel interjeté ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient la hauteur de deux mètres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.