Servitude of Drawing Water and Right of Way by Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued to establish a right of drawing water (servitude de puisage) and a right of way over a neighbor's property, arguing that the presence of permanent infrastructure, specifically piping from a well to a pumping installation in her house, rendered the servitude continuous and thus potentially acquirable by prescription. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a servitude is discontinuous if its exercise requires a renewed intervention by the owner, holding that even the installation of artificial equipment does not change this nature if the equipment requires human control to function; since the claimant provided no title to support the claimed right of drawing water over the servant estate, the lower court was correct to deny the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2229 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Servitude of Drawing Water and Right of Way by Prescription: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that a servitude is discontinuous if its exercise requires a renewed intervention by the owner, holding that even the installation of artificial equipment does not change this nature if the equipment requires human control to function; since the claimant provided no title to support the claimed right of drawing water over the servant estate, the lower court was correct to deny the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, rejecting the appeal.
Applied to order the appellant to pay costs to the opposing party.
Applied to reject the cost claim made by the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 janvier 2003), que Mlle X..., a assigné les époux Y... en revendication d'une servitude de puisage et d'un droit de passage pour l'exercer ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'une servitude n'est discontinue que lorsque c'est dans le fait même de l'homme que réside son exercice ; que, lorsqu'elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, encore que l'usage n'en soit qu'intermittent et comporte pour sa suspension ou sa reprise l'intervention de l'homme, elle est continue ; que les juges du fond, qui ont constaté l'existence d'un ouvrage permanent aménagé pour cet exercice et constitué par une crépine et une canalisation partant du puits et aboutissant dans la maison de Mlle X... à une installation de pompage, ont violé les articles 688 et 691 du Code civil, par leur décision qui déboute Mlle X... de sa demande aux fins de voir juger qu'elle bénéficiait d'un droit de puisage sur la propriété des époux Y... ;
2 / que l'existence d'ouvrages permanents pour l'exercice d'une servitude de passage confère à celle-ci le caractère d'une servitude continue et, partant, d'une possession utile à titre de propriétaire pour l'acquisition de l'ouvrage par prescription trentenaire ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 2229 du Code civil ;
Mais attendu qu'une servitude est discontinue lorsqu'elle ne peut s'exercer qu'avec une intervention renouvelée de l'homme et qu'elle reste telle quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié dès lors que cet outillage ne peut fonctionner que sous le contrôle de l'homme ; que la cour d'appel, qui a constaté que la servitude de puisage revendiquée ne reposait sur aucun titre afférent au fonds servant, en a justement déduit que Mlle X... devait être déboutée de sa demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.