EARL v. GAEC: Contract Classification and Agricultural Enterprise Definition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court annulled agreements, including a contract for contract egg production, between an agricultural limited liability company (EARL) and a collective agricultural enterprise (GAEC), by classifying them as an integration contract under the Rural Code, based on the reasoning that the GAEC, being an enterprise, was not exempt from these provisions even though the relevant article omitted the explicit requirement for the co-contractor to be an "industrial or commercial enterprise" as stated in another section. The highest court quashed this decision, reasoning that an integration contract in the agricultural sector requires one party to be an industrial or commercial enterprise, and a GAEC, by its nature and purpose, is a civil entity and cannot qualify as such an enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural, M. X..., ès qualités; EARL v. GAEC: Contract Classification and Agricultural Enterprise Definition: The highest court quashed this decision, reasoning that an integration contract in the agricultural sector requires one party to be an industrial or commercial enterprise, and a GAEC, by its nature and purpose, is a civil entity and cannot qualify as such an enterprise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the lower court incorrectly classified the agreement as a contract of integration involving a GAEC.
This provision was applied to order M. X..., in his capacity, to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 326-1 et L. 326-2 du Code rural ;
Attendu que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Perron (l'EARL) ayant assigné le groupement agricole d'exploitation en commun de la Tourelle (le GAEC) afin de voir annuler les conventions, incluant un contrat pour la production à façon d'oeufs à couver, la liant à celui-ci, la cour d'appel a dit que les conventions litigieuses devaient être analysées comme formant un contrat d'intégration au sens de l'article L. 326-2 du Code rural, les a déclarées nulles en application de l'article L. 326-6 du même Code et a ordonné la restitution des prestations fournies ;
Attendu que pour qualifier de contrat d'intégration les conventions liant L'EARL au GAEC, l'arrêt attaqué relève que l'article L. 326-2 du Code rural ne reprend pas l'expression "d'entreprises industrielles ou commerciales" utilisée à l'article L. 326-1 du Code rural pour caractériser le statut du cocontractant du producteur permettant de lui attribuer la qualité d'intégrateur et retient que le GAEC, qui est une entreprise, n'est pas fondé à prétendre que les dispositions relatives au contrat d'intégration ne lui sont pas applicables ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut exister de contrat d'intégration dans le domaine de l'élevage comme dans les autres secteurs agricoles, qu'entre un producteur agricole et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales et qu'un GAEC, dont la forme et l'objet sont nécessairement civils, ne saurait être considéré comme constituant une telle entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille quatre.