Appeal Inadmissible: Interlocutory Judgment in Over-Indebtedness Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged an interlocutory judgment rendered by the enforcement judge on August 16, 1999, which ruled on the admissibility and amount of a claim within a debtor's over-indebtedness procedure, without terminating the overall proceedings. Citing articles 607 and 608 of the new Civil Procedure Code, the court reasoned that judgments deciding on procedural exceptions, grounds for inadmissibility, or other incidents, which do not end the instance, are not independently appealable to the Court of Cassation unless specifically authorized by law, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Interlocutory Judgment in Over-Indebtedness Procedure: Citing articles 607 and 608 of the new Civil Procedure Code, the court reasoned that judgments deciding on procedural exceptions, grounds for inadmissibility, or other incidents, which do not end the instance, are not independently appealable to the Court of Cassation unless specifically authorized by law, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the court's power to ex-officio examine the admissibility of the appeal after consulting the parties.
These articles establish the principle that appeals against interlocutory decisions are generally inadmissible unless otherwise specified by law, forming the basis for the inadmissibility ruling.
This is the core dispositive ruling based on the procedural rules cited above.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu qu'à la suite de la demande de M. X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, le juge de l'exécution a été saisi d'une demande de vérification de la créance de la société Sogeccef ; que par jugement rendu le 16 août 1999, il a dit cette créance recevable et en a fixé le montant ; que M. X... a formé un pourvoi contre cette décision ;
Attendu cependant que ce jugement, qui a seulement statué sur un incident, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SOGECCEF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.