Employee Representative Working Time Reduction Binding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA part-time employee, who was also a protected staff representative, challenged the unilateral reduction of her contracted working hours stemming from a collective agreement on working time reduction implemented under the 1998 law, despite her prior hourly rate being increased to maintain her previous total remuneration. The higher court quashed the lower court's decision which had upheld the employee's claim for back pay based on the original hours, reasoning that a reduction in working time resulting from an applicable company agreement under the 1998 law is binding on all employees, including those with protected status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 135-2 du Code du travail, loi n° 98-461 du 13 juin 1998, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee Representative Working Time Reduction Binding: The higher court quashed the lower court's decision which had upheld the employee's claim for back pay based on the original hours, reasoning that a reduction in working time resulting from an applicable company agreement under the 1998 law is binding on all employees, including those with protected status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in conjunction with the 1998 law as the legal basis for the court's final determination regarding the imposition of the reduced working hours agreement.
This law was cited as the basis for upholding the mandatory nature of the company agreement regarding working time reduction, which justified dismissing the employee's claims.
Cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, ensemble l'article L. 135-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 18 mai 1989, par la société L'Impeccable en qualité d'ouvrière nettoyeuse dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel de 65 heures par mois ; que la salariée a été élue membre titulaire du comité d'entreprise le 30 octobre 1998 ; qu'en application d'un accord collectif de réduction du temps de travail du 15 avril 1999 applicable au 1er juillet 1999, l'employeur a diminué unilatéralement le temps de travail de la salariée à 58 heures 50 par mois avec maintien de la rémunération antérieure en conséquence de la revalorisation de 11,43 % du taux horaire ; que la salariée a refusé la réduction de son nombre d'heures de travail et a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation de référé, de demande en rappel de salaires ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée, à titre de provision, une somme à titre de rappel de salaire portant sur 65 heures par mois à compter du 1er juillet 1999, les congés payés afférents, une somme à titre de complément de 13e mois 1999, de lui avoir ordonné de remettre à la salariée des bulletins de paie conformes à 65 heures par mois à compter de juillet 1999, sous astreinte, et de lui avoir ordonné de verser à l'union locale des syndicats CGT une provision sur dommages-intérêts, l'arrêt retient notamment que Mme X..., qui travaille à temps partiel et qui, de surcroît, est salariée protégée, ne peut se voir imposer une réduction du nombre d'heures de travail stipulé à son contrat, qu'elle est donc fondée en sa demande tendant à se voir appliquer un rappel de salaire sur la base des 65 heures par mois contractuellement prévues ;
Attendu, cependant, que la réduction du temps de travail avec maintien du salaire antérieur résultant d'un accord d'entreprise conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 s'impose à tous les salariés, alors même qu'ils auraient la qualité de salariés protégés ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant donner au litige la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'accord d'entreprise du 15 avril 1999 s'impose à Mme X... ;
La déboute en conséquence de toutes ses demandes ;
Déboute l'union locale des syndicats CGT de leur demande en provision sur dommages-intérêts ;
Condamne Mme X... et l'Union locale CGT du 17e aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.