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01-02641 Généré par l'IA

Passeport Santé Trademark Prescription Appeal

Numéro de cause 01-02641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The action for trademark infringement concerning the mark "Passeport santé international" against the use of "Passeport santé" was declared inadmissible by the Court of Appeal because the plaintiff's claim was time-barred, applying the five-year prescription period of the Intellectual Property Code and finding that the necessary statutory grounds for interruption, as defined by the Civil Code, were not met by the preceding mere letters of notice. The highest court upheld this decision, reasoning that the lower court correctly applied the applicable Civil Code provision regarding the interruption of the prescription period under the Intellectual Property Code and was not obligated to respond to the plaintiff's unsupported assertions of fraudulent delay tactics by the defendant.

Regeste Legislator

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article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, article 2244 du Code civil, articles 2244 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Passeport Santé Trademark Prescription Appeal: The highest court upheld this decision, reasoning that the lower court correctly applied the applicable Civil Code provision regarding the interruption of the prescription period under the Intellectual Property Code and was not obligated to respond to the plaintiff's unsupported assertions of fraudulent delay tactics by the defendant.

Mots-clés

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violation du droit à la marque prescription propriété intellectuelle motifs légaux délai de résiliation validité du brevet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the appellee for litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This is a procedural basis for awarding legal fees to the winning party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2000), qu'ayant déposé, le 29 octobre 1987, la marque "Passeport santé international", enregistrée sous le n° 1433494 en classes 16 et 36 pour désigner des services d'assurances, la société France prévoyance a poursuivi la société Sociafrance en contrefaçon de cette marque pour avoir déposé, le 24 novembre 1987, la marque "Passeport santé", et en avoir fait usage afin de désigner des services identiques ou similaires ;

que la cour d'appel a déclaré son action irrecevable par application de l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle au motif qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 et la délivrance de l'assignation, sans que délai légal de prescription ait été valablement interrompu selon les modalités prévues par l'article 2244 du Code civil ;

Attendu que la société France prévoyance fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la prescription quinquennale prévue par l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui peut être interrompue pour des causes autres que celles limitativement énumérées par l'article 2244 du Code civil, peut l'être par une simple mise en demeure ; qu'en décidant au contraire, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contrefaçon exercée contre la société Sociafrance, que l'assignation en contrefaçon avait été déposée au-delà du délai de cinq ans prescrit par l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle et n'avait été précédée que de deux lettres de mise en demeure non susceptibles d'interrompre la prescription de l'action en contrefaçon pour tolérance pendant plus de cinq ans de la marque concurrente, la cour d'appel a violé les articles 2244 du Code civil et L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

2 / qu'en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen par lequel la société France prévoyance soutenait qu'en la renvoyant d'elle-même à sa filiale sans prendre une position claire et non équivoque sur les faits qui lui étaient reprochés dans les mises en demeure, la société Sociafrance n'avait jamais cherché autre chose qu'à gagner du temps pour éviter l'introduction d'une action judiciaire en temps utile et avait ainsi commis une fraude à la prescription l'empêchant d'opposer pour sa défense les dispositions des articles 2244 et suivants du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait à bon droit application de l'article 2244 du Code civil au moyen tiré de l'interruption du délai de prescription prévu à l'article L. 716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux simples assertions de la société France prévoyance selon lesquelles la société Sociafrance l'aurait renvoyée sciemment et en connaissance de cause d'un organisme à un autre, se refusant ainsi d'obtempérer à un accord amiable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France prévoyance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Sociafrance la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.