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00-12666 Généré par l'IA

Receiver v. Clients: Contractual Rupture and Jurisdiction in Receivership Claims

Numéro de cause 00-12666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a construction contract between a company later placed in receivership and its clients, where the clients claimed reimbursement of advances paid after the company's failure to commence work stipulated in a contract addendum, the Court of Cassation partially quashed the Court of Appeal's decision to admit the clients' claim to the company's liabilities. The Court of Appeal had determined that the contract rupture was imputable to the company and awarded reimbursement, but the Supreme Court reasoned that the judge overseeing the verification of claims exceeded their authority by ruling on the contractual rupture itself, as this power is reserved by law to other jurisdictions or procedures.

Regeste Legislator

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article L. 621-104 du Code de commerce, Condamne les défendeurs aux dépens; Receiver v. Clients: Contractual Rupture and Jurisdiction in Receivership Claims: The Court of Appeal had determined that the contract rupture was imputable to the company and awarded reimbursement, but the Supreme Court reasoned that the judge overseeing the verification of claims exceeded their authority by ruling on the contractual rupture itself, as this power is reserved by law to other jurisdictions or procedures.

Mots-clés

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responsabilité contractuelle contrat de construction compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs conflit de compétence civile contentieux commercial subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article L. 621-104 du Code de commerce
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Condamne les défendeurs aux dépens
The Court of Cassation explicitly ordered the defendants to pay the costs in the dispositive section.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce

This provision was cited as the legal basis defining the court's powers, and the Court of Cassation ruled that the lower court exceeded the powers granted by this text when it ruled on the contract's rupture.

Condamne les défendeurs aux dépens

The Court of Cassation explicitly ordered the defendants to pay the costs in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon un contrat d'entreprise du 12 septembre 1990, la société Selam s'est engagée envers les consorts X... à construire un immeuble à usage de bureaux ; que la société Selam a été mise en redressement judiciaire le 13 août 1991 ; que le 21 août 1991, les consorts X... et la société Selam ont conclu un avenant au contrat aux termes duquel les travaux devaient commencer au plus tard le 7 octobre 1991 ; que soutenant que le contrat de construction avait été rompu par la société Selam par suite de son inexécution, les consorts X... ont déclaré au passif de la société Selam une créance correspondant aux acomptes versés en exécution du contrat ; que par ordonnance du 28 juin 1996, le juge-commissaire a rejeté la demande ; que les consorts X... ont fait appel de cette ordonnance ;

Attendu que pour admettre les consorts X... à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2.424.342,10 francs, la cour d'appel, après avoir relevé que les consorts X... n'avaient jamais mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre position sur la poursuite du contrat, a retenu qu'il convenait de déterminer l'imputabilité de la rupture, que celle-ci était imputable à la société Selam et que c'est à bon droit que les consorts X... sollicitent le remboursement de leurs acomptes ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, juge de la vérification des créances qui a statué sur la rupture du contrat, a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis les consorts X... à titre chirographaire au passif de la société Selam à concurrence de la somme de 2 424 342,10 francs, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.