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02-11769 Généré par l'IA

Co-Guarantor Warranty and Debt Extinguishment Appeal

Numéro de cause 02-11769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The first civil chamber of the Court of Cassation partially quashed two lower court decisions: one that rejected a co-guarantor's call for warranty against the other before payment, contrary to the rule allowing a pursued guarantor to call on co-guarantors for their share; and the second that upheld the pursuit of one guarantor by misinterpreting an agreement and a certificate which indicated payments made by the other guarantor were intended to settle debts other than the specific current account overdraft guaranteed, thus improperly concluding the debt was not extinguished.

Regeste Legislator

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article 2033 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Guarantor Warranty and Debt Extinguishment Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.

Mots-clés

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paiement de la dette garant dans le rapport obligationnel certificat d'actions cautionnement conjoint défaut de preuve de solvabilité matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2033 du Code civil

The court partially quashed the lower court ruling for misapplying this article regarding a co-guarantor's right to call in warranty.

Article 1134 du Code civil

The court partially quashed the lower court ruling for misinterpreting a protocol and an attestation, violating this article concerning the binding force of contracts.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court expressly ruled on the application of this article concerning the allocation of litigation costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par actes sous seing privé du 27 mai 1990, M. X... et M. Y..., associés d'une société civile professionnelle d'architectes (la SCP) se sont, chacun en ce qui le concerne, portés cautions solidaires, à concurrence de la somme de 260 000 francs, du remboursement de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant principal de 200 000 francs, consentie à la SCP par la Caisse d'épargne des Pays de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon (la Caisse d'épargne) ; qu'en raison de la défaillance de la SCP, la Caisse d'épargne a assigné M. X... en paiement de la somme de 260 000 francs, lequel a appelé M. Y... en garantie, à concurrence de la moitié de la condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2033 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie formé par M. X... contre M. Y..., l'arrêt du 8 juin 2000 énonce que l'article 2033 du Code civil n'autorise un tel recours que lorsque la caution a payé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

En quoi la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., après avoir rejeté le moyen de défense articulé par celui-ci, qui faisait valoir qu'il résultait tant du protocole conclu le 22 janvier 1997 par la Caisse d'épargne et M. Y..., prévoyant le paiement par celui-ci à celle-là de diverses sommes suivant un échéancier, que de l'attestation établie par la Caisse d'épargne le 13 novembre 1997, en considération de l'exécution de ce protocole, que la dette de la SCP, garantie par le cautionnement qu'il avait souscrit, était éteinte, l'arrêt du 22 novembre 2001 énonce qu'il résulte de ces protocole et attestation que les sommes versées par M. Y... ont été affectées au règlement de deux prêts consentis à la SCP et à la SCI du Verger, de sorte que ces sommes n'ont pas servi à réduire le déficit du compte courant de la SCP dont la dette n'est pas éteinte ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole que les prêts visés par celui-ci ont été consentis à M. Y..., d'autre part, que ni le protocole, ni l'attestation, qui se réfèrent en outre, l'un et l'autre, à la dette de la SCP à l'égard de la Caisse d'épargne, ne mentionnent l'affectation des sommes versées par M. Y... à cette dernière, la cour d'appel a dénaturé chacun de ces deux documents, violant le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition rejetant l'appel en garantie dirigé par M. X... contre M. Y..., l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon et uniquement en sa disposition prononçant condamnation à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2001 entre les parties par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la Caisse d'épargne Rhône Alpes Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.