International Organization Immunity from Execution vs. Judgment Creditor
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to enforce a judgment for wrongful dismissal against an international organization by carrying out an attachment proceeding against its bank account; however, the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had upheld the seizure, ruling that the lower court erroneously applied the exception to execution immunity concerning salary debts to the case where the organization was the garnishee, and incorrectly conflated the distinct immunities granted to foreign states and international organizations, as the organization's immunity, absent the restrictive exceptions detailed in its headquarters agreement, is absolute and not contingent upon another agreement article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; International Organization Immunity from Execution vs. Judgment Creditor: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the court's finding that the Court of Appeal violated the applicable legal texts by incorrectly applying the scope of immunity.
This article was used to rule on the merits after partial cassation without referral.
This article was used to rule on the request concerning expenses before the lower courts.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 3 et 4 de l'accord du 13 janvier 1988 entre la France et l'Union Latine relatif à l'établissement à Paris du secrétariat de l'Union Latine et à ses privilèges et immunités sur le territoire français ;
Attendu qu'en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 septembre 1999 ayant condamné l'Union Latine à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Mme X... a fait pratiquer deux saisies attributions dont celle du 2 décembre 1999 entre les mains de la Banca Commerciale Italiana France ;
Attendu que pour déclarer régulière et efficace cette saisie, l'arrêt attaqué énonce que l'accord de siège du 13 janvier 1988 exclut, en son article 3, l'immunité d'exécution lorsqu'il s'agit des salaires dûs par l'Union Latine et qu'en l'espèce, la créance se rattache au contrat de travail dont la rupture a été sanctionnée ; qu'il retient encore, en invoquant l'article 17 de cet accord, que l'arrêt du 22 septembre 1999, se substituant à la sentence arbitrale qui aurait dû être si l'Union Latine avait rempli son obligation, doit être exécuté comme la sentence l'aurait été ;
qu'il énonce, encore que Mme X... n'était chargée d'aucune responsabilité particulière dans l'exercice d'un service public, de sorte que son licenciement, constituant un acte de gestion, ne pouvait bénéficier de l'immunité d'exécution invoquée par l'Union Latine ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs qui, d'une part, empruntent, de manière erronée, à l'exception à l'immunité d'exécution au cas où l'Union Latine serait non pas débitrice, mais tiers-saisie, et qui, d'autre part, confondent les immunités propres aux Etats étrangers et celles des organisations internationales alors que l'immunité de juridiction et d'exécution dont jouit l'Union Latine, hormis les cas énoncés restrictivement par l'article 3 de l'accord de siège de 1988 régulièrement ratifié et publié, est absolue et n'est pas subordonnée au respect des dispositions de l'article 17, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit régulière et efficace la saisie attribution du 2 décembre 1999, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et statuant de nouveau, confirme la décision du juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Paris du 13 juin 2000 en ce qu'elle a ordonné la main-levée de la saisie attribution pratiquée le 2 décembre 1999 par Mme X... à l'encontre de l'Union Latine et entre les mains de la Banca Commerciale Italiana France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union Latine ;
Dit que les dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront à la charge du Trésor Public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.