Auctioneer Indemnity Claim Time-Barred by Early Prejudice Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA courtier auctioneer who failed to collect payment for art sold in November 1991 and subsequently resold the items in a second auction in November 1996 for a significantly lower price sought indemnity from his professional liability insurer for the resulting loss paid to the original sellers. The court rejected the claim that the prescription period for the insurance claim began on the date of the final loss calculation following the second auction, ruling instead that the prescriptive period began when the auctioneer indemnified the sellers in late 1991, as this was the moment the fault and the resulting prejudice—the obligation to reimburse the sellers—were established, irrespective of the final quantification of that loss occurring later upon the resale.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Auctioneer Indemnity Claim Time-Barred by Early Prejudice Date: The court rejected the claim that the prescription period for the insurance claim began on the date of the final loss calculation following the second auction, ruling instead that the prescriptive period began when the auctioneer indemnified the sellers in late 1991, as this was the moment the fault and the resulting prejudice—the obligation to reimburse the sellers—were established, irrespective of the final quantification of that loss occurring later upon the resale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This provision dismisses the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 novembre 1991, M. X..., commissaire-priseur a organisé une vente aux enchères publiques au cours de laquelle M. Y... a acquis quatre tableaux pour un montant total de 645 317 francs ; que l'acquéreur n'ayant procédé à aucun règlement, les tableaux ont été revendu sur folle enchère le 25 novembre 1996 pour un prix total de 118 000 francs ; que M. X... a réclamé à son assureur de responsabilité civile professionnelle, la société AXA Assurances, le paiement de la somme de 552 835 francs représentant la différence entre les prix obtenus lors de ces deux ventes et qu'il avait réglée aux vendeurs ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en invoquant la prescription, M. X... l'a assigné en paiement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2001) d'avoir rejeté sa demande, alors que "le sinistre constitué en l'espèce par la nécessité dans laquelle M. X... se trouvait de supporter la différence entre le prix de la première vente et celui de la seconde, n'existait que dans la mesure où le prix de la seconde vente était inférieure à celui de la première ; que M. X... n'a donc eu connaissance du sinistre que le 25 novembre 1996, moment auquel la seconde vente a eu lieu et, ainsi, son action engagée le 23 mai 1997 n'était pas prescrite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article L. 114-1 du Code des assurances" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le commissaire-priseur avait indemnisé les vendeurs en novembre et décembre 1991, reconnaissant ainsi avoir commis une faute leur occasionnant un préjudice correspondant au montant du prix de la première vente, retient à bon droit que c'était à cette date que le délai de prescription avait commencé à courir, peu important que le fait que ce préjudice ait été définitivement arrêté dans son montant après la seconde vente faite sur folle enchère était sans influence sur son principe d'ores et déjà établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.