Technician Overtime Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a part-time technician, subsequently dismissed, sought payment for additional and overtime hours, the appellate court rejected his claims based on the perceived vagueness of his supporting attestations. The high court quashed this decision regarding overtime compensation because, under the relevant labor code provision, the burden of proving actual hours worked is not solely on the employee; the judge must consider the elements provided by the employer to justify the schedules worked, and cannot reject a claim based solely on the employee's insufficient proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail; Technician Overtime Compensation Dispute: The high court quashed this decision regarding overtime compensation because, under the relevant labor code provision, the burden of proving actual hours worked is not solely on the employee; the judge must consider the elements provided by the employer to justify the schedules worked, and cannot reject a claim based solely on the employee's insufficient proof.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main ground cited for the partial quashing (cassation) of the Court of Appeal's decision regarding the claim for complementary and supplementary hours.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu quil résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que M. X... a été engagé le 3 avril 1997 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicien par la société AGP développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1997 ; qu'il a contesté le bien-fondé de ce licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires ;
Attendu que pour écarter les prétentions du salarié concernant sa revendication d'heures complémentaires et supplémentaires, la cour d'appel a estimé que les attestations qu'il produisait à l'appui du décompte établi par lui pour les besoins de la cause, apparaissaient vagues, imprécises, dénuées de toutes informations utiles pour permettre d'avoir la conviction que le salarié avait une activité au-delà de l'horaire hebdomadaire de 32 heures réparti ainsi que cela figure dans son contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires et supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'il s'ensuit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société AGP développement, représentée par M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.