Expropriation Indemnity: Procedural Compliance with Notification Date Required
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a decision by the Court of Appeal which had deemed an expropriating party's claim for the fixing of expropriation indemnities admissible despite non-compliance with procedural requirements regarding the notification date of the offer memorandum, as stipulated by the Expropriation Code. The Court of Cassation reasoned that the failure to adhere to the formalities of Article R. 13-22, which mandates specifying the notification date upon penalty of inadmissibility for the request under Article R. 13-21, constitutes a violation of the relevant legal texts, irrespective of whether the procedural irregularity prejudiced the expropriated parties' defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 13-22 du Code de l'expropriation, Articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code, Article 114 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity: Procedural Compliance with Notification Date Required: The Court of Cassation reasoned that the failure to adhere to the formalities of Article R. 13-22, which mandates specifying the notification date upon penalty of inadmissibility for the request under Article R. 13-21, constitutes a violation of the relevant legal texts, irrespective of whether the procedural irregularity prejudiced the expropriated parties' defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sanctions non-compliance with the required formality by the inadmissibility of the request, forming the main ground for cassation.
These articles, cited alongside R. 13-22, establish the procedural requirements whose violation led to the cassation.
This procedural article was cited along with the substantive provisions concerning the mandatory requirements for the request.
This article was applied by the dispositive to reject the claim for costs by one of the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article R. 13-22 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 13-18 et R. 13-21 du même Code et l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la demande prévue à l'article R. 13-21 doit, à peine d'irrecevabilité, préciser la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire ;
Attendu que pour déclarer l'expropriant recevable en sa demande en fixation des indemnités d'expropriation formée selon les modalités prévues par l'article R. 13-18 du Code de l'expropriation, l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) retient que si la notification du mémoire contenant les offres détaillées de l'expropriant est postérieure à la saisine du juge, il demeure que l'inobservation des formalités prévues par les articles R. 13-18 et R. 13-21 du Code de l'expropriation n'entraîne la nullité de la procédure que si elle a compromis la défense des intérêts des expropriés, ce dont il n'est pas justifié en la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article R. 13-22 est sanctionné par l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations) ;
Condamne le Département des Landes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Département des Landes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.