Legislator Jurisprudence & Législation
01-42728 Généré par l'IA

Employee Sanctions for Mandate Absences and Damages

Numéro de cause 01-42728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, appointed as a substitute administrator to a regional health insurance fund, received two written warnings from the employer after refusing to provide a schedule of his required meetings and failing to gain authorization for absences related to his administrative duties. The Supreme Court noted that the facts leading to the warnings issued in 1998 were covered by a 2002 amnesty law, rendering the sanctions themselves moot, but held that the employee remained entitled to contest the denial of damages. The Court quashed the lower court's decision upholding the denial of damages because, while an employer can request notification of absences related to a mandate, the employer cannot exercise prior control over the use of that time and is only justified in sanctioning the employee if it is established the time was not used for its intended purpose.

Regeste Legislator

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articles L. 122-40 du Code du travail, article L.231-9 du Code de la sécurité sociale, articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Sanctions for Mandate Absences and Damages: The Supreme Court noted that the facts leading to the warnings issued in 1998 were covered by a 2002 amnesty law, rendering the sanctions themselves moot, but held that the employee remained entitled to contest the denial of damages. The Court quashed the lower court's decision upholding the denial of damages because, while an employer can request notification of absences related to a mandate, the employer cannot exercise prior control over the use of that time and is only justified in sanctioning the employee if it is established the time was not used for its intended purpose.

Mots-clés

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sanction administrative assurance maladie violation d'obligations contractuelles de travail caisses d'assurance-maladie emploi réservé absence injustifiée

Dispositions légales citées

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articles L. 122-40 du Code du travail
Vu les articles L. 122-40 du Code du travail et L.231-9 du Code de la sécurité sociale ;
article L.231-9 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002
The court implicitly relied on these articles to declare the facts amnistiated, although this specific finding is not in the final dispositive orders as a ground for the main decision (cassation).
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002

The court implicitly relied on these articles to declare the facts amnistiated, although this specific finding is not in the final dispositive orders as a ground for the main decision (cassation).

articles L. 122-40 du Code du travail et L.231-9 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated by the Court of Appeal regarding the right to claim damages after the amnesty.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for costs.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier

This is the main operative order (cassation) resulting from the violation of substantive law (Art. L. 122-40 and L.231-9).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié de l'association AEFI, nommé administrateur suppléant au conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) par arrêté préfectoral du 30 septembre 1996, a été désigné, le 6 novembre 1996, par le conseil d'administration de la Caisse en qualité de membre titulaire de diverses commissions ou d'instances au sein desquelles il la représente ; qu'après avoir été informé par son salarié de plusieurs absences à venir, l'employeur lui a demandé un calendrier des activités de la Caisse mentionnant la nature des réunions prévues, lui indiquant qu'il prendrait acte des absences à réception de ces informations ; que l'employeur, faisant état du défaut des informations demandées et de son refus d'autoriser le salarié à s'absenter, lui a notifié deux avertissements dont le salarié a sollicité l'annulation judiciaire ainsi que l'octroi de dommages-intérêts ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils ont été retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu, en conséquence, que les faits ayant entraîné les sanctions des 28 septembre et 14 octobre 1998, n'étant pas contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, sont amnistiés ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen en ce qu'il concerne les sanctions elles-mêmes ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 du Code du travail et L.231-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que si le moyen est devenu sans objet du chef des sanctions en raison de l'amnistie, le salarié demeure recevable à critiquer la décision rendue sur sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que la qualité de membre du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne dispense pas le salarié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L.231-9 du Code de la sécurité sociale de justifier de ce que l'autorisation d'absence qu'il sollicite s'inscrit dans le cadre de ce texte ; qu'en l'espèce, les avertissements sanctionnaient des absences que l'employeur n'avait pas autorisées en raison du refus du salarié d'indiquer les instances dans lesquelles il devait siéger alors qu'il était en mesure de le faire, qu'indépendamment des divergences d'interprétation du texte par les parties, l'employeur était en droit de sanctionner ce comportement nécessairement fautif ;

Attendu, cependant, que si l'employeur peut demander à être informé des absences du salarié qui entend utiliser les heures nécessaires à l'exécution de son mandat, il n'a pas le pouvoir d'exercer un contrôle a priori sur l'usage qu'en fait le salarié ; qu'il peut seulement demander à celui-ci de lui indiquer l'emploi qu'il a fait de ce temps d'absence et n'est fondé à le sanctionner que s'il établit que ce temps n'a pas été utilisé conformément à son objet ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Constate l'amnistie des faits ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne l'association Actions d'éducation, de formation et d'insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Actions d'éducation, de formation et d'insertion à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.