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et, 01-46960, 01-46961 Généré par l'IA

Labor Dispute Over Unpaid Wages and Subsequent Dismissal Proceedings

Numéro de cause et, 01-46960, 01-46961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves employees who initiated proceedings for unpaid wages, prompting their employer to file a criminal complaint alleging they falsely reported higher production quantities for undue remuneration, leading to a stay of the labor proceedings pending the criminal decision, after which the employer initiated disciplinary action based on the same facts. The appellate court confirmed the lower court's decision to halt the dismissals and maintain employment contracts, reasoning that the employer could not rely on unestablished facts from a criminal complaint it initiated as grounds for dismissal, constituting a manifest abuse that violated fundamental rights. However, the highest court ruled that a judge cannot annul a termination or order the continuation of a contract absent a violation leading to nullity, thus finding the appellate court exceeded its authority by halting the disciplinary process, leading to the cassation of the appellate decision without referral.

Regeste Legislator

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Art. L. 122-14-4 du Code du travail, Art. R. 516-30 du Code du travail, Art. R. 516-31 du Code du travail, Art. 627 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Labor Dispute Over Unpaid Wages and Subsequent Dismissal Proceedings: The appellate court confirmed the lower court's decision to halt the dismissals and maintain employment contracts, reasoning that the employer could not rely on unestablished facts from a criminal complaint it initiated as grounds for dismissal, constituting a manifest abuse that violated fundamental rights. However, the highest court ruled that a judge cannot annul a termination or order the continuation of a contract absent a violation leading to nullity, thus finding the appellate court exceeded its authority by halting the disciplinary process, leading to the cassation of the appellate decision without referral.

Mots-clés

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rémunération impayée cessation d'emploi litiges du travail nullité du contrat abus de procédure sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 122-14-4 du Code du travail

This article was cited alongside others that the Court of Appeal was deemed to have violated by improperly annulling the dismissal procedure.

Art. R. 516-30 du Code du travail

This article was cited among those the Court of Appeal was deemed to have violated by improperly annulling the dismissal procedure.

Art. R. 516-31 du Code du travail

This article was cited among those the Court of Appeal was deemed to have violated by improperly annulling the dismissal procedure.

Art. 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to decide the case definitively without referral after quashing the lower court's decision.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the requests concerning costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 01-46.960 et n° R 01-46.961 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris dans sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-4, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 9 octobre 2001), que Mmes X... et Y... ayant attrait leur employeur, la société Les Tricotages du Bassigny, devant un conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires, cette société a déposé contre elles une plainte pénale leur imputant d'avoir porté sur un cahier de production, aux fins de rémunération indue, des quantités supérieures au travail réellement effectué ; que la juridiction saisie a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale ; que les deux salariées ont ensuite été convoquées par l'employeur, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable au licenciement pour les motifs énoncés dans la plainte ;

Attendu que pour confirmer les décisions de référé ayant ordonné l'arrêt des procédures de licenciement et le maintien des contrats de travail, les arrêts attaqués retiennent que l'employeur ne pouvait utiliser comme griefs à l'égard de salariées, dès lors dans l'impossibilité de les contester sérieusement, des faits non encore établis par la décision pénale qu'il avait lui-même sollicitée, la poursuite pénale écartant pour lui tout risque de prescription et lesdites procédures constituant dans ces conditions un trouble manifestement illicite au regard notamment de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, cependant, que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement ; que dès lors il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner l'arrêt d'une procédure de licenciement et la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité du licenciement n'est pas encourue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, comme le prévoit l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mmes X... et Y... ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; les condamne également aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.