Legislator Jurisprudence & Législation
02-20789 Généré par l'IA

Bread Retailer Weekly Closing Decree Validity Dispute

Numéro de cause 02-20789
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company, operating a store selling bread daily, was previously ordered by a lower court to comply with a prefectoral decree mandating a weekly closing day for bread retailers, an order confirmed on appeal. The company subsequently sought to retract that appellate decision, citing a lower court's later acquittal of its manager for violating the decree, arguing this constituted a new circumstance. The Court of Cassation overturned the subsequent appellate decision which had accepted this acquittal as a new circumstance justifying retraction and had found the prefectoral decree inapplicable, reasoning that a decree issued under the relevant labor code provisions following union agreement applies to all establishments selling bread, regardless of their adherence to the initial agreement, and that the validity of such a decree, established as lawful in the prior ruling, should have been assessed by the court as not seriously contestable, meaning its violation constituted a manifestly unlawful disturbance.

Regeste Legislator

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article L. 221-17 du Code du travail, articles L. 221-17 du Code du travail, Article 873 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bread Retailer Weekly Closing Decree Validity Dispute: The company subsequently sought to retract that appellate decision, citing a lower court's later acquittal of its manager for violating the decree, arguing this constituted a new circumstance. The Court of Cassation overturned the subsequent appellate decision which had accepted this acquittal as a new circumstance justifying retraction and had found the prefectoral decree inapplicable, reasoning that a decree issued under the relevant labor code provisions following union agreement applies to all establishments selling bread, regardless of their adherence to the initial agreement, and that the validity of such a decree, established as lawful in the prior ruling, should have been assessed by the court as not seriously contestable, meaning its violation constituted a manifestly unlawful disturbance.

Mots-clés

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entente illicite accord d'entreprise fermeture d'entreprise validité du contrat différend commercial titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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article L. 221-17 du Code du travail
Cited in conjunction with Art. 873 of the new Code of Civil Procedure as the substantive rule whose application was faulty regarding the prefectoral decree.
articles L. 221-17 du Code du travail
Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Article 873 du nouveau Code de procédure civile
Cited as a procedural rule governing the content of the decision in the context of the summary proceedings (référés).
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the respondent (Société Camiadel) to pay legal fees to the opposing party for the cassation proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 221-17 du Code du travail

Cited in conjunction with Art. 873 of the new Code of Civil Procedure as the substantive rule whose application was faulty regarding the prefectoral decree.

Article 873 du nouveau Code de procédure civile

Cited as a procedural rule governing the content of the decision in the context of the summary proceedings (référés).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent (Société Camiadel) to pay legal fees to the opposing party for the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un arrêté préfectoral du 6 juin 1996 a prescrit dans le département du Vaucluse, la fermeture un jour par semaine des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non ; qu'ayant constaté que la société Camiadel, dans son magasin à l'enseigne La Fromenterie, vendait du pain tous les jours de la semaine, le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse a saisi le juge des référés qui a fait injonction à cette société, sous astreinte, de se conformer à l'arrêté préfectoral ; que la cour d'appel a confirmé cette décision par arrêt du 18 janvier 2001 ; que la société Camiadel a saisi la cour d'appel en vue de la rétractation de cet arrêt ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que le syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rapporté son précédent arrêt et de l'avoir débouté de sa demande alors selon le moyen, qu'en l'absence de tout élément nouveau, le seul fait que le tribunal de police d'Avignon, dans une autre instance, ait eu de la légalité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 une appréciation différente de celle de la cour d'appel de Nîmes, qui, dans son arrêt du 18 janvier 20001, avait relevé que "la contestation de la légalité de l'arrêté préfectoral ne paraît pas sérieuse" ne constituait pas une circonstance nouvelle permettant à la cour d'appel de rapporter cet arrêt par lequel elle avait condamné sous astreinte la société Camiadel à respecter les dispositions dudit arrêté ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société Camiadel pouvait, en application de l'article 488, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, saisir à nouveau le juge des référés en cas de circonstance nouvelle ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé que la société Camiadel se prévalait d'un jugement du tribunal de police d'Avignon en date du 24 janvier 2001 ayant relaxé son gérant du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rapporter l'arrêt du 18 janvier 2001 et débouter le syndicat départemental patronal des patrons boulangers et boulangers pâtissiers du Vaucluse de sa demande, la cour d'appel a retenu que le jugement du tribunal de police consacrant l'inopposabilité de l'arrêté préfectoral du 6 juin 1996 au gérant de la société Camiadel contredisait le caractère manifeste du trouble illicite invoqué ;

Attendu cependant qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail, après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés, s'applique à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ;

Attendu en outre, qu'exercent la même profession, au sens de ce texte, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quelque soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier elle-même le caractère sérieux de l'exception d'illégalité qui était soulevée devant elle et qu'il résulte des constatations de son précédent arrêt que l'arrêté du 6 juin 1996 a été pris conformément aux dispositions de l'article L.221-17 du Code du travail après accord entre les organisations concernées et la consultation effectuée auprès des organisations syndicales représentatives de la profession, ce dont il résultait que la contestation soulevée sur la légalité n'était pas sérieuse et qu'il n'était pas contesté que la société Camiadel ne respectait pas, dans un établissement où elle pratiquait la vente de pain, la fermeture hebdomadaire imposée par cet arrêté et que constitue un trouble manifestement illicite la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Camiadel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Camiadel à payer au syndicat départemental des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers du Vaucluse la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.