Building Owner v. Contractor's Surety (Retention Guarantee and Acceptance of Work)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe owner of a building sued the surety for the contractor, who was in judicial liquidation, to obtain payment of a ten percent retention guarantee due to construction defects. The Court of Cassation quashed the appellate decision because, first, the appellate court wrongly presumed a formal, adversarial acceptance of the second phase of the work merely from the owner taking possession and subsequently requesting an expert evaluation, failing to establish the owner's unequivocal intent to accept the work as required by law. Second, the court erred in holding that the retention guarantee covered ancillary costs, such as those for a control bureau's intervention, as the guarantee is intended solely to cover defects or non-performance related to the contractual execution of the work subject to reservations at the time of acceptance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792-6 du Code civil, article 1779-3 du Code civil, Art. 1792-6 du Code civil, Art. 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Building Owner v. Contractor's Surety (Retention Guarantee and Acceptance of Work): The Court of Cassation quashed the appellate decision because, first, the appellate court wrongly presumed a formal, adversarial acceptance of the second phase of the work merely from the owner taking possession and subsequently requesting an expert evaluation, failing to establish the owner's unequivocal intent to accept the work as required by law. Second, the court erred in holding that the retention guarantee covered ancillary costs, such as those for a control bureau's intervention, as the guarantee is intended solely to cover defects or non-performance related to the contractual execution of the work subject to reservations at the time of acceptance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the first ground leading to the cassation concerning the required conditions for the reception of work.
This article was cited as the basis for the second ground leading to the cassation concerning the scope of the retention guarantee.
This provision was applied to award a sum of money to the opposing party for litigation costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2003), que M. X... a conclu avec la société BMI, depuis lors en liquidation judiciaire, un marché de travaux dont la réalisation était prévue en deux phases ; que la société L'Etoile commerciale a délivré à la société BMI une caution de retenue de garantie ; qu' en raison de la présence de désordres, M. X... a fait opposition à la mainlevée de la caution auprès de la société L'Etoile Commerciale, puis l'a assignée en paiement de cette caution ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement ;
Attendu que pour constater qu'il y avait eu de la part de M. X... une réception de la seconde tranche de l'ouvrage, le 31 août 1997, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage, ayant pris possession des lieux le 31 août 1997, a sollicité, le 4 septembre, une mesure d'expertise, laquelle, aussitôt demandée, vaut procès-verbal de réception contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 ;
Attendu que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3 du Code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ;
Attendu que pour condamner la société L'Etoile commerciale au paiement d'une somme représentant la retenue de garantie, l'arrêt retient que cette dernière couvre, d'une part, les malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, les non façons et les travaux de reprise relevant de la garantie décennale, et, d'autre part, les frais annexes correspondant à l'intervention d'un bureau de contrôle à l'initiative du maître de l'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue de garantie et la caution solidaire ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion de frais annexes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société L'Etoile commerciale la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.