Former Owners v. Subsequent Purchaser Regarding Drainage Assessment Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerned former property owners who sued a subsequent purchaser seeking reimbursement for drainage assessments they had paid to the authorized syndicate that financed the work via loans. The former owners argued that the obligation to repay was real and attached to the property, transferring with it, regardless of the sale agreements. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal had correctly based its decision on the fact that the successive sale deeds contained no clause stipulating the transfer of the drainage assessment liability to the subsequent purchasers, meaning the original contracting parties remained responsible for the obligations under their loan agreement with the syndicate, rendering the argument about the real nature of the obligation irrelevant to the contractual dispute between the private parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Owners v. Subsequent Purchaser Regarding Drainage Assessment Reimbursement: The former owners argued that the obligation to repay was real and attached to the property, transferring with it, regardless of the sale agreements. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the Court of Appeal had correctly based its decision on the fact that the successive sale deeds contained no clause stipulating the transfer of the drainage assessment liability to the subsequent purchasers, meaning the original contracting parties remained responsible for the obligations under their loan agreement with the syndicate, rendering the argument about the real nature of the obligation irrelevant to the contractual dispute between the private parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order resolving the appeal (rejection of the appeal).
Cited to order the appellants to pay a sum to the respondent based on procedural equity grounds.
Cited to reject the appellants' request for payment based on procedural equity grounds.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 mai 2002) que les époux X..., propriétaires de parcelles situées dans le périmètre de l'Association syndicale autorisée de drainage et d'irrigation de l'Allier (ASADIA) ont fait effectuer par cette association des travaux de drainage dont elle a assuré le financement au moyen de prêts remboursables par les époux X..., qu'en 1988, ceux-ci ont vendu ces parcelles à la SAFER d'Auvergne qui a rétrocédé les parties drainées à M. Y... en février 1991, qu'en 1999, les époux X... ont assigné ce dernier en remboursement des "annuités de drainage" et frais de facturation payés par eux de mars 1991 à mars 1996, que M. Y... a demandé reconventionnellement que les époux X... soient condamnés à prendre en charge le solde des annuités de drainage jusqu'à remboursement complet des prêts ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande et d'accueillir celle de M. Y... alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 21 juin 1865 et de l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 pris pour son application que l'association syndicale a un caractère réel et qu'il en est de même des obligations qui dérivent de sa constitution, en ce qu'elles sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent jusqu'à la dissolution de l'association, sans qu'importent les stipulations des conventions translatives de propriété desdits immeubles et, plus généralement, des écrits des parties auxdites conventions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucune clause des actes de vente successifs ne prévoyait le transfert des annuités de drainage à la charge des acquéreurs, la cour d'appel, qui a exactement retenu que la charge des obligations contractées par les époux X... auprès de l'ASADIA au titre du remboursement des annuités d'emprunt n'avait pu être transférée à M. Y..., a, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif au caractère réel et d'ordre public de ces obligations, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.