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03-12528 Généré par l'IA

Property Owner v. Tenants (Guest Damage Liability)

Numéro de cause 03-12528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sued tenants for the cost of damage to common areas caused by an invited guest who had spent the evening in their rented apartment. The owner argued that under the Civil Code, tenants are liable for damage caused by "persons of their house," which includes guests. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the guest was neither a resident nor present professionally at the tenants' request, he could not be considered a "person of the house" under the relevant article, and thus the tenants were not liable for his actions.

Regeste Legislator

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article 1735 du Code civil, Art. 1735 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Immobilière Picarde d'HLM aux dépens; Property Owner v. Tenants (Guest Damage Liability): The owner argued that under the Civil Code, tenants are liable for damage caused by "persons of their house," which includes guests. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the guest was neither a resident nor present professionally at the tenants' request, he could not be considered a "person of the house" under the relevant article, and thus the tenants were not liable for his actions.

Mots-clés

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responsabilité du locataire partie commune preneur de crédit-bail action en indemnité propriété par étages droit d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1735 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's correct application of this article by rejecting the first ground of appeal which challenged its interpretation.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la société Immobilière Picarde d'HLM aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Péronne, 12 septembre 2002) rendu en dernier ressort, que dans la nuit du 10 au 11 août 2001 des dégradations ont été commises par M. X... aux parties communes de l'immeuble appartenant à la société Immobilière Picarde alors qu'il sortait de l'appartement donné en location à M. Y... et Mme Z..., chez lesquels il avait passé la soirée à leur invitation ; que la société Immobilière Picarde a assigné ses locataires en paiement d'une somme au titre des frais de remise en état des lieux ;

Attendu que la société Immobilière Picarde fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article 1735 du Code civil, auquel les dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne dérogent nullement, dispose que le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, sans distinguer si les dégradations affectent les lieux loués ou les parties communes de l'immeuble appartenant au bailleur ; que les "personnes de la maison" sont toutes celles que le locataire a fait entrer volontairement chez lui, et donc en particulier ses invités ; qu'en disant que les deux preneurs défendeurs n'étaient pas tenus des dégradations commises par l'un de leurs invités dans les parties communes de l'immeuble, le tribunal d'instance a violé l'article 1735 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne résidait pas, fût-ce temporairement, dans les lieux loués et qu'il n'y était pas intervenu à la demande des locataires à titre professionnel, le Tribunal, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant tiré de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, en a exactement déduit que M. X... ne pouvait être considéré "de la maison" des locataires au sens de l'article 1735 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces versées aux débats que le bailleur avait entendu utiliser abusivement le motif tiré des dégradations commises par un tiers identifié pour sanctionner les locataires concernés par des troubles de voisinage, le Tribunal a pu en déduire que cette attitude conférait à la procédure un caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Immobilière Picarde d'HLM aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.