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03-12234 Généré par l'IA

Public Access Versus Private Property and Evidentiary Sanctions

Numéro de cause 03-12234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision classifying a path crossing private land as a rural road based on its service to the village and repeated maintenance by municipal authorities, thereby rejecting a property owner's claim of acquisitive prescription, and further affirmed the lower court's authority to order the removal of certain paragraphs from the property owner's legal filings because they contained gratuitous and unsubstantiated accusations against the municipality and its officials, finding no violation of the rights of defense.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Access Versus Private Property and Evidentiary Sanctions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels route communale route d'accès agents publics décisions sur preuves loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order M. Y... to pay a sum to the commune of Bouzille for costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by M. Y...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 2002), que la commune de Bouzille a demandé l'enlèvement des obstacles et panneaux empêchant la libre circulation sur le chemin traversant les parcelles appartenant à MM. X... et Y... en prétendant que ce chemin était rural ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la voie litigieuse avait pour utilité de desservir le village du Quarteron et les parcelles sud du village et que des actes importants et réitérés de voirie avaient été réalisés par l'autorité municipale et retenu que M. Y... ne pouvait invoquer la prescription acquisitive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a pas énoncé que M. Y... avait renoncé à se prévaloir de l'usucapion, a, abstraction faite d'un motif surabondant, pu retenir que le chemin était un chemin rural en raison de son affectation à l'usage du public et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait de certains paragraphes des conclusions de M. Y... des 19 et 29 août 2002, alors, selon le moyen :

1 / que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de leur auteur d'y renoncer ; que le fait que M. Y... eût offert, à la suite de son voisin, d'acquérir partie du chemin litigieux pour relier ses parcelles 4, 317 et 318 n'impliquait pas volonté de sa part de renoncer à se prévaloir de l'usucapion ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que destinée à garantir le libre exercice des droits de la défense, l'immunité accordée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 aux écrits produits devant les tribunaux, ainsi que la règle selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, interdit, sauf le cas d'abus, de retenir à faute contre leurs auteurs le contenu de ces écrits ; que l'abus ne résulte pas de ce que des faits ont été allégués sans que la partie ait été en mesure d'en rapporter la preuve ; qu'en décidant que les propos de l'espèce étaient injurieux et devaient être supprimés des écritures de M. Y..., bien qu'ils n'eussent en rien excédé les limites d'une défense légitime et que l'écrit qui les contenait, produit dans le cours d'un procès, eût relevé de l'exercice d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a violé les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881,6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 24 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que rien n'autorisait M. Y... à alléguer gratuitement que la commune de Bouzille aurait soudoyé ou trompé un géomètre-expert, que le cadastre aurait été falsifié et que le maire de la commune aurait harcelé son épouse, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de ses pouvoirs et sans porter atteinte aux droits des parties, ordonner la suppression de ces paragraphes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la commune de Bouzille la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.