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02-18407 Généré par l'IA

Usufructuary's Obstruction of Right of Way: Possessory Action Time Barred

Numéro de cause 02-18407
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where an usufructuary built a wall completely blocking a neighboring property owner's right of way servitude, the owner sued in possessory action seeking demolition, but the appellate court declared the action inadmissible based on the prescriptive period for possessory actions having elapsed. The high court upheld this ruling, reasoning that the appellate court correctly determined that a notary's letter informing the owner that work was commencing to close the wall constituted the point from which the impediment clearly contradicted the claimant's possession, thereby starting the statutory time limit for the possessory claim, which had expired before the suit was filed.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Usufructuary's Obstruction of Right of Way: Possessory Action Time Barred: The high court upheld this ruling, reasoning that the appellate court correctly determined that a notary's letter informing the owner that work was commencing to close the wall constituted the point from which the impediment clearly contradicted the claimant's possession, thereby starting the statutory time limit for the possessory claim, which had expired before the suit was filed.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété notaire bail à ferme servitude de restriction de bâtir immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to award costs to the prevailing party (consorts Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 mai 2002), que Mme X..., divorcée Y..., usufruitière d'une parcelle appartenant en nue-propriété à M. Y..., ayant édifié un mur obstruant l'assiette du passage donnant accès à la parcelle de Mme Z..., celle-ci a demandé, au possessoire, la démolition du mur faisant obstacle à l'exercice de la servitude de passage grevant le fonds voisin ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que le trouble possessoire donnant lieu à l'action possessoire en réintégration est caractérisé par la dépossession par voie de fait et non pas un simple trouble à la possession ; que tel est le cas de l'édification d'un mur obstruant complètement un passage et mettant Mme Z..., propriétaire d'une servitude de passage, dans l'impossibilité de vaincre l'obstacle matériel lui en interdisant l'usage ; qu'en déclarant que l'action possessoire exercée par Mme Z... constituait une complainte, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que pour les mêmes motifs, la cour d'appel a violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le trouble possessoire donnant lieu à l'action possessoire en réintégration est caractérisé par la dépossession par voie de fait et non un simple trouble à la possession ; que tel est le cas de l'édification d'un mur obstruant complètement un passage et mettant Mme Z..., propriétaire d'une servitude de passage, dans l'impossibilité de vaincre l'obstacle matériel lui en interdisant l'usage ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de rédaction d'une lettre du notaire informant Mme Z... de l'exécution par Mme Y... de travaux pour fermer entièrement le mur séparant les deux propriétés et la priver de son droit de passage et non de la date d'ouverture du chantier de clôture, laquelle caractérisait le commencement de la voie de fait, la cour d'appel a derechef violé l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'à titre subsidiaire, dans sa lettre du 13 octobre 1997, Mme Y... a précisé qu'à compter du 1er janvier 1998 et sauf démonstration notariée de la part de Mme Z..., elle lui interdirait définitivement son intrusion chez elle et procéderait à des travaux de clôture ; que par lettre du 29 décembre 1997, Mme Z... avait répondu qu'elle procédait à des recherches de documents se rapportant au passage entre les deux propriétés ; qu'ainsi, en déclarant que la lettre du 22 septembre 1997 de M. A..., notaire de Mme Y..., informant Mme Z... que sa cliente entreprenait des travaux pour fermer entièrement le mur séparant les deux propriétés constituait le premier acte qui contredit nettement la possession de Mme Z... alors que dans la lettre du 13 octobre 1997 elle réservait l'hypothèse où cette dernière justifierait l'existence d'une servitude conventionnelle, la cour d'appel a dénaturé par omission cette lettre et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la lettre de M. A..., notaire, n'ouvrait pas de pourparlers, que les termes "entreprend des travaux" ne constituaient pas une manifestation d'intention pouvant se discuter mais la simple information d'un état de fait et que le point de départ du délai étant le 22 septembre 1997, date de cette lettre, l'action engagée suivant acte du 9 octobre 1998 était prescrite, la cour d'appel a souverainement fixé, sans modifier l'objet du litige, le moment où le trouble impliquait une véritable contradiction à la possession de Mme Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer au consorts Y... la somme de 1 900 francs et rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.