Employer Dismissal Following Refusal of Salary Reduction Due to Mandatory Work Week Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer, facing the legal obligation to reduce the work week to 35 hours effective January 1, 2000, proposed a proportional salary reduction to an employee who refused, leading to the employee's dismissal on January 13, 2000. The Court of Cassation overturned the lower court's ruling that found the dismissal unjustified, reasoning that while a unilateral salary reduction accompanying a reduction in working time constitutes a modification of the employment contract requiring employee consent, the lower court failed to determine whether the 35-hour week law was even applicable to the employer based on its workforce size, thus insufficiently justifying its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1 bis du Code du travail, article 1134 du Code civil; Employer Dismissal Following Refusal of Salary Reduction Due to Mandatory Work Week Reduction: The Court of Cassation overturned the lower court's ruling that found the dismissal unjustified, reasoning that while a unilateral salary reduction accompanying a reduction in working time constitutes a modification of the employment contract requiring employee consent, the lower court failed to determine whether the 35-hour week law was even applicable to the employer based on its workforce size, thus insufficiently justifying its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly found an error regarding the application or interpretation of this article when assessing the basis for the dismissal.
The court implicitly found an error regarding the interpretation of contractual obligations governed by this article when assessing the basis for the dismissal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ;
Attendu que le 29 novembre 1999, la société Sopafom a proposé à M. X... de réduire son temps de travail à 35 heures au 1er janvier 2000, avec réduction proportionnelle du salaire ; qu'à la suite du refus du salarié, elle l'a licencié le 13 janvier 2000 ;
Attendu que, pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient en substance qu'il était loisible à la société de diminuer la rémunération du salarié proportionnellement à la réduction légale du temps de travail et qu'en procédant au licenciement avant d'avoir effectivement appliqué la baisse de rémunération et s'être heurtée au refus de l'intéressé, la société a méconnu ses obligations ;
Attendu, cependant, que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que, le 29 novembre 1999, la société Sopafom avait proposé à M. X... une diminution de son salaire en contrepartie de la réduction du temps de travail, et que c'est en raison de ce refus que le salarié a été licencié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article L. 212-1 bis du Code du travail était applicable à cette société, compte tenu de son effectif, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.