Heirs of Pedestrian Versus Driver and Insurer Regarding Nighttime Fatal Accident Caused by Pedestrian's Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a pedestrian, fatally injured by an automobile while running across a multi-lane boulevard at night to escape a police patrol, sought damages from the driver and insurer; the appellate court dismissed their claims, finding that the pedestrian's conduct—running down a steep embankment onto the road at night—constituted a inexcusable fault under the 1985 traffic law and was the exclusive cause of the accident, a conclusion the high court upheld by noting that the evidence did not contradict the driver's assertion of driving at the legal speed, thus rendering the pedestrian's abrupt entry into traffic an unavoidable collision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 de la loi du 5 juillet 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts Z... aux dépens; Heirs of Pedestrian Versus Driver and Insurer Regarding Nighttime Fatal Accident Caused by Pedestrian's Fault: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to affirm the finding that the victim's fault was inexcusable and the exclusive cause of the accident, leading to the dismissal of the appeal.
This is the dispositive order dismissing the appeal.
This is the dispositive order ruling on the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2001), que Saïd X..., alors que, fuyant une patrouille de police, il traversait de nuit, en courant, un boulevard à quatre voies de circulation séparées par un terre-plein central, et dont l'accès était protégé par un grillage, a été mortellement blessé par une automobile conduite par M. Y... ; que ses ayants droits ont assigné ce dernier ainsi que son assureur afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que, selon l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute inexcusable de la victime, piéton, ne peut être de nature à exclure son droit à indemnisation que lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en l'espèce, en ne constatant pas que le véhicule impliqué dans l'accident roulait à la vitesse réglementaire mais en relevant au contraire que les traces de freinage laissées par la voiture pouvaient laisser planer un doute sur la vitesse réelle de l'automobile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun élément ne permettait de contredire avec certitude l'affirmation de M. Y... et de sa passagère, selon laquelle ils circulaient à vitesse réglementaire, et qu'en outre il était constant que Saïd X..., qui avait dévalé de nuit le talus en pente abrupte conduisant à la chaussée, avait débouché en courant sur celle-ci, sur la droite du véhicule, de sorte que, eu égard à la précipitation avec laquelle il avait abordé la chaussée, le choc était inévitable, a, en l'état de ces constatations et énonciations, pu déduire que la faute de M. Saïd X... était inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et qu'elle avait été la cause exclusive de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatre.